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Suspendu pour réactions violentes et colériques

Le fait que les réactions colériques et violentes du plaignant n'aient pas été provoquées constitue un facteur aggravant, tout comme le caractère extrêmement violent des menaces proférées à l'endroit de sa supérieure; la suspension de 3 mois est confirmée.
18 avril 2024

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières - CSN, section CANAM bâtiments et structures et CANAM Bâtiments et structures inc. (Patrick Charron), 2024 QCTA 27

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (3 mois). Rejeté.

Décision de

Me Frédéric Tremblay, arbitre

Date

18 janvier 2024


Le plaignant, qui occupait le poste d'opérateur de pont roulant dans une usine depuis près de 25 ans, a été suspendu sans solde durant 3 mois en raison des menaces verbales qu'il a avait proférées au travail. Il a notamment menacé d'utiliser un bâton de baseball pour «arracher la tête» de la surintendante de l'usine. Le syndicat admet que le plaignant a commis une faute, que celle-ci justifie l'imposition d'une mesure disciplinaire et que l'employeur peut écarter le principe de la progression des sanctions. Cependant, à ses yeux, compte tenu de plusieurs facteurs atténuants, dont l'absence de préméditation, les remords du plaignant, ses longues années de service et son dossier disciplinaire, la suspension sans solde de 3 mois est une mesure disciplinaire trop sévère.

Décision

Le plaignant a menacé 2 fois d'agresser physiquement une supérieure et des collègues. Ces manquements constituent des fautes graves. Lorsque les menaces d'agression sont adressées à un représentant patronal, la faute est aggravée car, en plus d'être un acte de violence, celles-ci visent à défier l'autorité de l'employeur. Le fait que les réactions colériques et violentes du plaignant n'ont pas été provoquées constitue un autre facteur aggravant, tout comme le caractère extrêmement violent des menaces. Celles-ci ont d'ailleurs eu des répercussions néfastes, notamment sur la surintendante visée. Par ailleurs, non seulement le plaignant n'a pas été totalement transparent durant l'enquête, mais ses excuses et ses regrets sont en outre tardifs et peu convaincants. Sa conduite à son retour au travail démontre qu'il n'assume pas entièrement sa responsabilité dans les incidents. Dans un tel contexte, le Tribunal estime réels les risques de récidive. Enfin, les quelques facteurs atténuants révélés dans la preuve — la spontanéité des menaces ou le dossier disciplinaire — sont loin d'être suffisants pour permettre de conclure au caractère déraisonnable ou abusif de la décision de l'employeur.