Intitulé
Samuel c. Club nautique Forillon inc., 2024 QCTAT 332
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Myriam Bédard, juge administrative
Date
30 janvier 2024
Décision
La plaignante occupait un poste saisonnier de préposée à l'accueil au sein d'un organisme sans but lucratif exploitant notamment une marina — elle prétend qu'elle a subi un congédiement déguisé lorsque l'employeur lui a confirmé qu'il n'y aurait pas de poste à l'accueil durant la saison 2023 — les communications entre les parties souffrent d'un manque de clarté — la représentante de l'employeur a présenté la situation à la plaignante en affirmant qu'il n'y aurait plus, en 2023, de préposée à l'accueil et que ses services seraient requis sur appel seulement, laissant même planer la possibilité qu'elle ne soit pas rappelée, alors qu'il est admis qu'un préposé à l'accueil devait être en poste à tout le moins lors de la période d'activités intenses s'échelonnant de juillet à la mi-août 2023 — en raison de la présentation déficiente de l'emploi pour la saison 2023 qui a été faite à la plaignante, celle-ci s'est trouvée en position si précaire qu'elle a dû renoncer à son poste, devenu incertain selon ce qu'on lui avait dit, et ce, malgré ses demandes de précisions — la Cour d'appel, dans St-Georges c. Deschamps Pontiac Buick GMC ltée (C.A., 1997-10-15), SOQUIJ AZ-97011831, J.E. 97-2113, D.T.E. 97T-1342, traite d'une situation similaire — comme dans cette affaire, la rupture du contrat de travail de la plaignante en l'espèce n'est pas attribuable à une cause juste et suffisante, mais plutôt au fait que l'employeur l'a induite en erreur sur la nature de l'emploi — le congédiement de la plaignante est annulé — considérant que sa réintégration paraît inappropriée et non viable en raison de la petite taille de l'entreprise et des liens étroits qui unissent les parties, la plaignante réclame une indemnité de fin d'emploi équivalant à 6 semaines de salaire (soit 2 semaines par année de service) — bien que la réintégration soit la mesure de réparation privilégiée et usuelle en semblable matière, il est raisonnable de tenir compte du facteur invoqué en l'occurrence et d'opter exceptionnellement pour une autre mesure — en effet, la possibilité d'un rétablissement du lien nécessaire à l'exercice des fonctions de préposée paraît irréaliste — la plaignante, qui était âgée de 70 ans, occupait chez l'employeur un emploi tout près de chez elle, dans un environnement qu'elle appréciait, et ce, un peu plus d'une trentaine d'heures par semaine pendant une partie de l'été — elle a dû se résigner à accepter un poste loin de son domicile et à travailler un plus grand nombre d'heures — elle ne jouit pas de la même protection ni des mêmes avantages qu'elle avait en raison de sa durée de service continu — puisque la plaignante a rapidement trouvé un nouvel emploi et qu'elle n'a subi aucune perte salariale, mais que ses nouvelles conditions de travail comportent pour elle certains inconvénients, une indemnité équivalant à 1 mois de salaire compensera les pertes subies.