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Frais de repas réclamés

En l'absence de précisions à cet égard dans la convention collective, le barème établi par l'employeur pour évaluer le caractère raisonnable des frais de repas réclamés par les salariés en déplacement ne trouve pas application.
11 avril 2024

Intitulé Syndicat des technologues d'Hydro-Québec, section locale 957 (FTQ) et Hydro-Québec (Stéphane Ouellet et un autre), 2024 QCTA 29 * Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Griefs relatifs aux avantages sociaux. Accueillis en partie. Décision de M e Johanne Cavé, arbitre Date 26 janvier 2024 L'employeur refuse de rembourser une partie du coût de 2 repas qui ont été pris par les plaignants lors d'un déplacement en région éloignée qui comportait l'obligation de découcher. Il soutient que les frais contestés, en plus d'excéder les sommes maximales établies dans ses règles internes, sont abusifs et déraisonnables. Le syndicat fait valoir que les dispositions de la convention collective prévoyant le remboursement des frais de repas ne précisent aucune restriction, que ce soit au moyen d'un critère de raisonnabilité ou d'un renvoi aux règles internes de l'employeur. Subsidiairement, il soutient que les sommes réclamées ne sont pas déraisonnables. Décision Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'exercice de son droit de direction, en l'occurrence l'adoption de ses règles internes, n'est pas déterminant. Comme cela est stipulé à la clause 6.01 de la convention, les droits de direction sont restreints par les dispositions de la convention. Or, celle-ci n'est pas silencieuse en ce qui concerne