Intitulé
Syndicat des technologues d'Hydro-Québec, section locale 957 (FTQ) et Hydro-Québec (Stéphane Ouellet et un autre), 2024 QCTA 29 *
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs relatifs aux avantages sociaux. Accueillis en partie.
Décision de
Me Johanne Cavé, arbitre
Date
26 janvier 2024
L'employeur refuse de rembourser une partie du coût de 2 repas qui ont été pris par les plaignants lors d'un déplacement en région éloignée qui comportait l'obligation de découcher. Il soutient que les frais contestés, en plus d'excéder les sommes maximales établies dans ses règles internes, sont abusifs et déraisonnables. Le syndicat fait valoir que les dispositions de la convention collective prévoyant le remboursement des frais de repas ne précisent aucune restriction, que ce soit au moyen d'un critère de raisonnabilité ou d'un renvoi aux règles internes de l'employeur. Subsidiairement, il soutient que les sommes réclamées ne sont pas déraisonnables.
Décision
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'exercice de son droit de direction, en l'occurrence l'adoption de ses règles internes, n'est pas déterminant. Comme cela est stipulé à la clause 6.01 de la convention, les droits de direction sont restreints par les dispositions de la convention. Or, celle-ci n'est pas silencieuse en ce qui concerne les frais de repas. Au contraire, elle prévoit, sans poser de limites, que ceux-ci doivent être remboursés. C'est plutôt par l'intermédiaire du Code civil du Québec (C.C.Q.) et de la jurisprudence qu'un critère de raisonnabilité s'applique. En effet, en l'absence d'un critère de raisonnabilité expressément formulé par les parties dans l'annexe F, qui porte sur les frais de repas, les plaignants sont tenus d'exercer les droits prévus à la convention de façon raisonnable, conformément aux articles 7 et 1375 C.C.Q., de façon à éviter de se retrouver en situation d'abus de droit. Par ailleurs, puisque le syndicat ne fait pas valoir que les sommes maximales fixées par l'employeur sont déraisonnables, celles-ci peuvent servir de référence pour apprécier le caractère raisonnable des dépenses des plaignants. Ainsi, le seuil de raisonnabilité ne se chiffre pas à une somme exacte. Il peut varier selon plusieurs critères, dont les options de repas disponibles, le montant total des frais de repas réclamés par le même salarié pour une journée et l'écart entre le maximum fixé par l'employeur pour un repas et les frais engagés. En application de ces principes, le Tribunal estime que certaines des dépenses des plaignants sont raisonnables, alors que d'autres ne le sont pas.