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Disparité salariale fondée sur le statut d'emploi

La clause de la convention collective stipulant une disparité de traitement entre les étudiants et les techniciens de laboratoire ne contrevient pas à l'article 41.1 L.N.T. puisque les tâches et les exigences de ces emplois ne sont pas les mêmes.
28 mars 2024

Parties Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada inc. (usine de St-Hyacinthe) (CSN) et Barry Callebaut Canada inc. (Usine de Saint-Hyacinthe) (grief syndical) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Grief relatif à la rémunération. Rejeté. Décision de M. Serge Rochon, arbitre Date 10 janvier 2024 Il s'agit de déterminer si l'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) interdisant une disparité salariale fondée uniquement sur le statut d'emploi invalide une disposition de la convention collective stipulant que le personnel étudiant assigné aux laboratoires reçoit une rémunération fixée à 80 % du taux de salaire d'un technicien de laboratoire. Décision Une condition préalable à l'ouverture d'un recours en vertu de l'article 41.1 L.N.T. est l'identité des tâches effectuées par des salariés ayant 2 statuts d'emploi différents. En l'espèce, le syndicat n'a pas réussi à prouver de façon prépondérante que les tâches effectuées par les étudiants sont les mêmes que celles effectuées par les techniciens. En outre, les différences dans les tâches concernent des éléments importants de la description de l'emploi et non des éléments connexes. Par ailleurs, l'employeur a démontré que la disparité salariale ne reposait pas uniquement sur le statut d'étudiant. En effet, l'étudiant inscrit dans un