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Télétravail et présentiel

Étant donné la réduction unilatérale des jours de télétravail décrétée par l'employeur et contestée par le syndicat, celui-ci a droit à ce que le Tribunal maintienne le statu quo entre les parties au moyen d'une ordonnance de sauvegarde.
20 février 2024

Parties

Association des employés de secteurs financiers et Desjardins sécurité financière, Desjardins gestion des opérations des produits de placement inc., Groupe technologies Desjardins inc. (grief syndical)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Demande d'ordonnance de sauvegarde. Accueillie en partie.

Décision de

Me Renée Baillargeon, arbitre

Date

28 novembre 2023


La demande est formulée dans le contexte de griefs contestant la décision de l'employeur de mettre fin au mode de travail «4-1» (soit 4 jours en télétravail et 1 jour en présentiel par semaine) et de le remplacer par un mode «3-2» (soit 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel par semaine). Le syndicat souhaite obtenir le statu quo jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue. Il allègue que la décision attaquée constitue une modification illégale des conditions de travail des salariés visés puisqu'il n'a pas donné son consentement et n'a pas participé à des discussions préalables avec l'employeur, contrairement à ce que prévoient des lettres d'entente sur le sujet. L'employeur soutient qu'il n'a pas l'obligation de négocier les changements ni de conclure une entente avec le syndicat à cet égard puisque les lettres d'entente prévoient expressément qu'il a le droit de modifier unilatéralement le nombre de journées en présentiel applicable aux modes de travail, et ce, à l'exclusion de tout droit de regard du syndicat.

Décision

Par ses déclarations sous serment, le syndicat a fait la démonstration de l'existence d'un droit apparent. Des préjudices sérieux sont également invoqués, notamment plusieurs heures de transport par semaine, l'incapacité de concilier le nouveau mode de travail avec les obligations familiales, un grand stress, une incidence négative considérable sur la santé et l'équilibre de vie ainsi que des démissions actuelles et potentielles. Le Tribunal considère être en présence d'une démonstration prépondérante de la part du syndicat d'un préjudice sérieux ou irréparable si l'ordonnance n'est pas rendue puisque la possibilité d'une remise en état advenant que le syndicat ait gain de cause sur le fond paraît incertaine. Enfin, l'ordonnance demandée ne mettra pas en péril les besoins opérationnels de l'employeur puisque les salariés fourniront la prestation de travail attendue. Le Tribunal ordonne à l'employeur de suspendre l'application de la modification qu'il veut mettre en place, et ce, jusqu'à ce qu'une décision statuant sur les griefs du syndicat soit rendue. Il rejette toutefois la demande de ce dernier d'afficher une copie de la présente décision.