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Réclamation d'indemnités en vertu de la Loi sur les normes du travail

Au moment du congédiement, l'employeur n'avait pas suffisamment d'informations concernant la conduite du salarié pour pouvoir prétendre avoir mis fin à son emploi en raison d'une faute grave; l'exception prévue à l'article 82.1 paragraphe 3 L.N.T. étant inapplicable, le salarié obtient une indemnité de préavis équivalant à 8 semaines de salaire.
20 février 2024

Parties Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Optimoule inc. Juridiction Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Frontenac (Thetford Mines) Type d'action Demande introductive d'instance en réclamation d'indemnités en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). Accueillie. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Accueillie en partie. Demande en déclaration d'abus. Rejetée. Décision de Juge Charles G. Grenier Date 7 septembre 2023 Agissant pour le compte d'un ancien salarié de l'employeur défendeur, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) réclame une indemnité de préavis de cessation d'emploi équivalant à 8 semaines de salaire ainsi qu'une indemnité de congé annuel. Elle réclame également l'indemnité additionnelle de 20 % prévue à l'article 114 L.N.T. L'employeur soutient qu'il ne doit rien au salarié, lequel aurait démissionné après avoir été questionné à propos des gestes répréhensibles qu'il avait commis. Subsidiairement, il prétend que le salarié a commis une faute grave qui justifiait de le congédier sans avis de cessation d'emploi. Alléguant que le salarié aurait trafiqué à son avantage les données reliées à l'utilisation de la machine à laquelle celui-ci était attitré, l'employeur a déposé une