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Perte d’ancienneté et d’emploi

Les clauses de type «perte d'ancienneté et d'emploi» ne visent pas à permettre la rupture aisée du lien d'emploi dans le contexte, comme en l'espèce, d'un différend autre que l'absentéisme d'un salarié désintéressé.
10 janvier 2024

Parties

Boulangerie Canada Bread ltée et SITTBCTM, local 55 (Maurice Hakizimana)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli.

Décision de

Me Pierre-Georges Roy, arbitre

Date

3 juillet 2023


Le plaignant, qui occupait un poste d'aide-tôle, a été congédié au motif qu'il s'était absenté sans autorisation et sans raison valable pendant une durée supérieure à celle prévue à la clause portant sur la «perte d'ancienneté et d'emploi». Le syndicat soutient que le plaignant avait des motifs suffisants de ne pas se présenter au travail et de refuser les postes que l'employeur lui proposait, soit la conviction que ses limitations fonctionnelles étaient temporaires et qu'elles ne justifiaient pas qu'on le force à changer de fonction immédiatement. À cet égard, l'employeur fait valoir la règle «obéir d'abord, se plaindre ensuite».

Décision

L'employeur avait probablement le droit d'entreprendre un processus d'accommodement, même si la condition médicale du plaignant n'était pas consolidée de façon certaine, et ce, afin de déterminer si celui-ci pouvait occuper d'autres fonctions. Il pouvait également demander au plaignant de participer à cet exercice et celui-ci était tenu de le faire. Par ailleurs, la disposition que l'employeur invoque en l'espèce doit recevoir une interprétation restrictive. Ce type de clause ne vise pas à permettre la rupture du lien d'emploi dans le contexte d'un différend découlant d'une autre cause que l'absentéisme d'un salarié s'étant désintéressé de son emploi. Or, il est manifeste que tel n'était pas le problème en l'espèce. En effet, le plaignant avait des réticences quant au poste et à l'horaire que lui proposait l'employeur. Il faisait valoir le droit de continuer à occuper un poste conforme à sa condition physique et de mener à terme ses démarches auprès d'une orthopédiste. Il s'agit d'un motif raisonnable de s'absenter du travail au sens où l'entend la convention. Par ailleurs, la règle «obéir d'abord, se plaindre ensuite» aurait été pertinente si l'employeur avait choisi l'approche disciplinaire qui permet de traiter une conduite se rapprochant de l'insubordination. Cependant, ce n'est pas la voie qu'il a choisie, peut-être en raison des règles plus contraignantes qui la régissent. Il doit assumer les conséquences de son choix.