Parties
Unifor, section locale 1209 c. Delastek inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Mauricie--Centre-du-Québec
Type d'action
àPlaintes en vertu des articles 53 et 12 du Code du travail pour manquement à l'obligation de négocier de bonne foi et pour entrave aux activités du syndicat — accueillies.
Décision de
Pierre-Étienne Morand, juge administratif
Date
22 août 2023
Décision
Le syndicat reproche à l'employeur de refuser de signer la nouvelle convention collective après avoir approuvé une hypothèse de règlement préparée par un médiateur-conciliateur — si l'employeur ne remet pas en cause son consentement à l'hypothèse de règlement, il soutient cependant que l'annexe F ne devrait pas faire partie de la convention que le syndicat lui a transmise puisque l'hypothèse de règlement n'en traite pas — or, d'une part, il est logique que les textes de la convention collective qui ne font l'objet d'aucune mention dans l'hypothèse de règlement soient reconduits dans la convention renouvelée — d'autre part, on peut se demander pourquoi l'employeur n'a pas appliqué sa logique aux autres dispositions qu'il souhaitait modifier et dont l'hypothèse de règlement ne traite pas — un désaccord si circonscrit tend à démontrer que l'employeur cherche à imposer une condition a posteriori — il s'agit d'une conduite qui contrevient à l'obligation de négocier de bonne foi — le refus de l'employeur constitue en outre de l'entrave aux activités du syndicat — en effet, sa volte-face survient après que le syndicat a présenté à ses membres l'entente de principe et qu'il leur a recommandé son approbation — cette situation, dont l'employeur est l'instigateur, ne peut que discréditer et affaiblir le syndicat en sa qualité de détenteur du monopole de représentation —son efficacité risque d'être remise en cause — de plus, il convient de souligner que, en payant ses salariés selon les nouveaux taux de salaire, l'employeur applique déjà partiellement ce qui découle de l'entente de principe — or, faute d'une convention collective produisant des effets juridiques, le syndicat peut difficilement exercer le devoir de représentation qui lui échoit, notamment au moyen du dépôt de griefs — cela constitue un préjudice incontestable — la vulnérabilité du syndicat dans le contexte de ces négociations difficiles doit aussi être prise en compte — par ailleurs, s'il est vrai que les faits et gestes patronaux étaient délibérés et que l'employeur ne pouvait en ignorer les conséquences, les ordonnances qui seront rendues sont suffisantes pour assurer le respect du Code du travail — il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur à payer des dommages punitifs.