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Insubordination et impolitesse, pas des motifs de congédiement

Le congédiement imposé à un installateur de signalisation sur des chantiers de construction, au motif qu'il avait fait preuve d'insubordination et d'impolitesse lors du refus d'une assignation de travail, est annulé; il ne s'agit pas d'une faute grave qui justifie l'imposition d'une telle mesure.
28 décembre 2023

Parties

Tavera c. 9373-5942 Québec inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Michel Maranda, juge administratif

Date

25 août 2023


Décision

Le plaignant occupait un emploi d'installateur de signalisation sur des chantiers de construction — il a été congédié pour avoir fait preuve d'insubordination et d'impolitesse lors du refus d'une assignation de travail — bien qu'il nie avoir commis une faute, la preuve démontre que le langage utilisé par le plaignant dans le cadre d'un échange de messages texte avec son contremaître était inapproprié — malgré le contexte de la conversation, il s'agit d'une forme d'impolitesse et d'insubordination envers son supérieur —le plaignant a donc commis une faute, mais il ne s'agit pas d'une cause juste et suffisante de congédiement — l'employeur n'a pas respecté le principe de la progression des sanctions —en outre, la sanction imposée est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise — bien que le directeur général affirme que le plaignant a fait l'objet de 3 mesures disciplinaires avant son congédiement, l'existence d'un dossier disciplinaire antérieur n'a pas été démontrée par une preuve prépondérante — l'employeur ne peut donc invoquer ces mesures pour établir qu'il a suivi le principe de la progression des sanctions avant de congédier le plaignant — en outre, compte tenu de la faute reprochée, on ne peut conclure qu'il s'agit d'une faute grave ayant irrémédiablement rompu le lien de confiance — dans ces circonstances, un avis disciplinaire écrit aurait été suffisant pour obtenir du plaignant qu'il corrige sa conduite — la réintégration ce dernier est cependant vouée à l'échec en raison de la perte du lien de confiance avec son ancien contremaître et de la façon cavalière dont il a été congédié — quant à l'obligation du plaignant de réduire sa perte salariale, même en tenant pour avérée l'existence une pénurie de main-d'oeuvre, le Tribunal juge qu'un délai de 6 semaines avant de recommencer à travailler est raisonnable — le plaignant avait une obligation de moyens et il l'a respectée — suivant le paragraphe 2 de l'article 128 L.N.T., l'employeur devra verser au plaignant le salaire qu'il lui aurait normalement versé, n'eût été son congédiement — compte tenu du salaire gagné chez un autre employeur, lequel doit être retranché, la perte salariale durant cette période s'établit à 5 240,58 $ — lel paignant a aussi droit à une indemnité afférente au congé annuel équivalant à 209,62 $ et au paiement d'intérêts sur les indemnités dues (579,93 $) — enfin, il a droit à une indemnité visant à le dédommager pour la perte de son emploi — bien qu'il n'existe aucune règle scientifique quant au calcul d'une telle indemnité, il est raisonnable d'accorder une somme équivalant à 1 semaine de salaire par année de service — cette indemnité prend en considération la nature et le niveau hiérarchique du poste occupé par le plaignant ainsi que son nombre restreint d'années de service — elle est donc fixée à 1 455,68 $.