Parties
Tino c. Swissh Commercial Equipment Inc .
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Geneviève Drapeau, juge administrative
Date
7 septembre 2023
Décision
La plaignante a été embauchée le 17 juillet 2019 à titre de commis comptable et a été congédiée 8 jours avant d'atteindre 2 ans de service continu, alors qu'elle était temporairement mise à pied en raison de la pandémie de la COVID-19 — la plaignante estime avoir été congédiée illégalement et allègue que l'employeur a mis fin à son emploi afin d'éluder la loi, et ce, avant qu'elle n'ait pu se prévaloir du recours prévu à cet égard — dans les faits, elle a communiqué à 3 reprises avec l'employeur pour s'enquérir de la date de son retour au travail — bien que les versions soient contradictoires quant à la teneur du troisième appel, la preuve démontre que, à la suite de celui-ci, la plaignante a reçu un relevé d'emploi qui mentionnait comme motif de fin d'emploi qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences —l'employeur soutient que le seul fait qu'il ne restait que 8 jours avant les 2 ans de service continu de la plaignante ne suffit pas pour établir la présomption selon laquelle la fin d'emploi visait à lui permettre d'éluder l'application de la loi — le Tribunal ne retient pas cet argument — la notion d'«exercice» d'un droit prévu à la loi doit être interprétée de façon large et libérale — la plaignante n'a pas à démontrer le stratagème de l'employeur, mais seulement des indices laissant entrevoir celui-ci — or, la proximité temporelle entre la sanction et la date d'atteinte des 2 ans de service ainsi que le motif inscrit au relevé d'emploi, alors que l'employeur n'a jamais informé la plaignante de ses erreurs, constituent des indices suffisants pour que la présomption s'applique — quant à savoir si cette présomption a été repoussée, le Tribunal retient du témoignage du directeur des finances qu'il a mis fin à l'emploi de la plaignante en raison des difficultés financières vécues par l'entreprise — les événements décrits sont compatibles avec le contexte pandémique qui avait cours au Québec à l'été 2021 — la preuve démontre également que les tâches de la plaignante sont toujours assumées par le directeur des finances, que 1 autre salarié n'est pas retourné au travail en raison de l'abolition de son poste et que l'employeur n'a embauché personne pour remplir ces fonctions — il aurait été préférable que l'employeur rencontre la plaignante pour lui faire part de ses erreurs et que le relevé d'emploi mentionne le manque de travail — la preuve a toutefois démontré que l'abolition de son poste n'avait aucun lien avec le fait qu'elle était sur le point d'atteindre 2 ans de service continu — la présomption est repoussée — rien dans les agissements de l'employeur ne permet toutefois de déceler un stratagème visant à se départir des services de la plaignante avant qu'elle ne puisse se prévaloir du recours prévu à l'article 124 L.N.T. — au contraire, l'employeur avait un motif sérieux et véritable pour abolir son poste et mettre fin à son emploi, soit des difficultés financières, et ce, même si son approche aurait pu être plus rigoureuse et transparente