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Obligations en matière de congédiement administratif

L'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de congédiement administratif avant de mettre fin à l'emploi de la plaignante, une directrice des ventes à laquelle il a plutôt affirmé qu'il s'agissait d'un licenciement découlant de la pandémie de la COVID-19; la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie, mais la réintégration n'est pas ordonnée étant donné la rupture du lien de confiance entre les parties.
21 novembre 2023

Parties

Lavallée c. Importations A1 inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Geneviève Drapeau, juge administrative

Date

8 juin 2023


Décision

La plaignante était directrice des ventes pour une entreprise d'importation et de distribution de produits — l'employeur soutient l'avoir congédiée administrativement en raison de ses problèmes de rendement — l'employeur a démontré que la plaignante présentait des lacunes sur le plan de la communication et de la collaboration avec les autres gestionnaires et qu'elle ne suivait pas toujours les consignes et procédures établies — contrairement aux attentes de l'employeur, la plaignante travaillait souvent de son domicile et n'effectuait pas les suivis demandés par sa supérieure immédiate et le président de l'entreprise — l'employeur n'a cependant pas démontré avoir suivi un processus juste et équitable avant de congédier la plaignante — le président affirme avoir communiqué des plans de redressement à la plaignante — or, même s'ils présentaient des attentes, 2 courriels transmis quelques semaines avant la fin d'emploi ne mentionnaient pas de façon claire les lacunes de la plaignante ni l'échéancier pour corriger celles-ci — l'affirmation selon laquelle le président était toujours présent pour aider la plaignante est insuffisante pour conclure qu'elle a reçu le soutien nécessaire pour pallier ses lacunes — l'employeur ne lui a d'ailleurs pas donné le temps nécessaire pour s'améliorer et mettre en oeuvre le «plan de match» énoncé dans les courriels — de plus, l'employeur a omis d'aviser la plaignante qu'elle risquait de perdre son emploi si elle ne démontrait pas d'amélioration — il ne pouvait présumer qu'elle savait ou aurait dû savoir que son emploi était en jeu.

La plaignante affirme que l'employeur a invoqué un licenciement pour des difficultés économiques lors de sa rencontre de fin d'emploi, ce que ce dernier a nié à l'audience — un enregistrement de la rencontre capté par la plaignante et déposé en preuve permet toutefois d'entendre un représentant de l'employeur affirmer que la situation particulière en lien avec la pandémie de la COVID-19 amenait l'entreprise à mettre un terme à son emploi — à aucun moment pendant cette rencontre le président n'a fait référence aux problèmes et aux lacunes de la plaignante — l'employeur a soit caché à la plaignante les motifs réels de sa fin d'emploi, soit décidé d'invoquer d'autres motifs à l'audience — cette façon de procéder ne permet pas de conclure qu'il a agi de façon diligente et de bonne foi — l'employeur n'a pas respecté ses obligations avant de procéder au congédiement administratif de la plaignante, lequel est annulé — la réintégration n'est pas ordonnée, compte tenu de la rupture du lien de confiance entre les parties.