Parties
Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Nunavik et de l'Ouest de Montréal (SPPENOM) et Centre de services scolaire des Trois-Lacs (Marie-France Caron)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif au congé annuel. Accueilli.
Décision de
Me Robert L. Rivest, arbitre
Date
27 juin 2023
La plaignante soutient avoir droit à 1 journée additionnelle de vacances puisqu'elle aurait atteint sa dix-septième année de service continu au sein de l'organisation, ce que conteste l'employeur en se fondant sur une interprétation distincte des dispositions applicables de la convention collective.
Décision
La définition de «service continu» prévue à la convention reprend d'abord les précédents jurisprudentiels découlant de la Loi sur les normes du travail et qui établissent que le service continu d'un salarié se calcule de la même façon, peu importe son statut, et ce, qu'il occupe un poste occasionnel, régulier ou précaire ou qu'il soit en probation. De plus, les parties ont élargi cette définition conventionnée en reconnaissant qu'une période de «non-emploi» de moins de 12 mois n'interrompt pas le service continu. Or, la plaignante ne s'est jamais absentée plus de 12 mois. Par ailleurs, il faut distinguer la notion d'«ancienneté» de celle de «service continu». Suivant le contenu des conventions, l'ancienneté peut se calculer en heures ou selon des dates précises. Quant au service continu, en l'absence de précisions quant à son calcul, comme c'est le cas en l'espèce, il est reconnu que celui-ci s'accumule indépendamment du temps travaillé et malgré la suspension de la prestation de travail entre des contrats à durée déterminée. Il s'accumule de la même manière que le salarié travaille à temps partiel ou à temps plein. En ce qui concerne un argument subsidiaire de l'employeur, le congé sans traitement pris par la plaignante pour prolonger son congé de maternité n'a pas eu d'effet sur son «service continu». En effet, la notion de «non-emploi» prévue à la convention collective inclut nécessairement une absence «sans traitement». Or, suivant l'interprétation suggérée par l'employeur, l'interruption du service continu de la plaignante aurait fait en sorte que, à son retour de son congé sans traitement, elle «recommencerait à zéro». On ne peut adopter une telle interprétation qui aurait comme effet d'accorder une condition inférieure à celle prévue à la loi. Enfin, en application des dispositions consensuelles et à la lumière des concepts jurisprudentiels reconnus et de la loi, la plaignante bénéficiait de 17 années de service continu au moment de sa demande, ce qui lui permet d'obtenir 1 journée de vacances additionnelle.
Suivi : Pourvoi en contrôle judiciaire, 2023-08-01 (C.S.), 760-17-006679-230.