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Messages textes ou appels de l’employeur en dehors des heures de travail

Il est vrai qu'il peut être dérangeant, pour une salariée, de recevoir des messages textes ou des appels de son employeur lorsqu'elle n'est pas au travail; cependant, dans les circonstances, cela ne constitue pas du harcèlement psychologique, mais plutôt l'exercice raisonnable d'un droit de direction.
8 novembre 2023

Parties

Ben Fradj c. Aurélien

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laval

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail pour harcèlement psychologique — rejetée.

Décision de

Geneviève Drapeau, juge administrative

Date

18 mai 2023


Décision

La plaignante, une éducatrice, soutient que la propriétaire de la garderie où elle travaillait l'a harcelée notamment en communiquant avec elle par messages texte et par téléphone en dehors de ses heures de travail — certes, il peut être dérangeant pour une salariée de recevoir des messages de son employeur lorsqu'elle n'est pas au travail — toutefois, la plaignante a attendu la survenance d'un conflit avant d'aviser la propriétaire de la garderie que cette situation l'importunait et de lui demander de cesser de la joindre — en outre, elle répondait jusqu'à ce moment à la plupart des messages et ses réponses laissent croire qu'elle n'y voyait aucun problème — dans ces circonstances, les messages texte ne peuvent être qualifiés de non désirés — de plus, compte tenu du contexte de la pandémie de COVID-19 de l'époque et des contraintes imposées par le gouvernement, la propriétaire de la garderie était fondée à appeler la plaignante chez elle afin de lui rappeler les mesures sanitaires à suivre, d'autant plus que celle-ci les avait enfreintes — il s'agit de l'exercice non abusif d'un droit de direction, et non d'une conduite hostile et non désirée — même en admettant que la propriétaire ait crié au téléphone, cet événement ne remplit pas le critère de la répétitivité — en outre, il ne peut être qualifié de «conduite grave» — le message texte que la plaignante a reçu de la propriétaire dans lequel celle-ci lui demandait de lui indiquer les heures de travail qu'elle avait effectuées constitue également l'exercice légitime d'un droit de direction, lequel était dicté par un objectif d'affaires rationnel et l'omission de la plaignante de se conformer à une procédure qu'elle connaissait — le Tribunal n'y voit pas de conduite hostile ou non désirée — c'est plutôt la réaction de la plaignante qui paraît disproportionnée — enfin, bien qu'il puisse paraître dramatique et malheureux pour la plaignante d'être congédiée un 22 décembre, cela ne constitue pas du harcèlement pour autant — l'examen de l'ensemble des événements allégués par la plaignante ne révèle aucun comportement, geste ou acte ni aucune parole répété de la part de la propriétaire de la garderie qui soit hostile ou non désiré — la preuve n'a pas non plus révélé de conduite grave de la part de cette dernière — la plaignante n'a donc pas démontré l'existence d'une conduite vexatoire.