Parties
Collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) Bois-de-Boulogne et Syndicat du personnel de soutien (CSQ) (Kevin Scallon Bérubé)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli.
Décision de
Me Claire Brassard, arbitre
Date
20 mars 2023
Embauché en septembre 2018 à titre d'ouvrier d'entretien, le plaignant a démissionné en juin 2021. Dans sa lettre de démission, il se plaint d'avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de son supérieur hiérarchique, et ce, à la connaissance de la direction.
Décision
Le plaignant a suffisamment dénoncé les manquements de son supérieur auprès de la directrice pour conclure qu'un employeur attentif aurait à tout le moins constaté un problème de gestion méritant une intervention et ne se serait pas contenté d'un rappel des attentes auprès du gestionnaire, déjà connu pour sa négligence et son laxisme. L'employeur ne peut valablement excuser sa conduite en faisant valoir l'absence de plainte officielle de la part du plaignant, alors que cette exigence n'est requise ni par la loi ni par la politique interne. L'obligation de prévention faite à l'employeur exige qu'il soit aux aguets à tout instant. Si l'expérience démontre que tous les malaises et difficultés en milieu de travail entre les personnes ne constituent pas ipso facto du harcèlement, il faut néanmoins s'y intéresser pour éviter que cela n'en devienne. Le comité de santé et sécurité est aussi fautif de ne pas avoir traité des problèmes invoqués par le plaignant en matière d'amiante et d'outils non conformes. La nonchalance et l'indifférence du supérieur sont une expression de mépris qui constituent, dans les circonstances, du harcèlement psychologique. La direction, alertée de ses faiblesses, est fautive de ne pas être intervenue. Le rappel des attentes adressé au supérieur du plaignant, dans les circonstances, est insuffisant pour remplir les exigences de la loi.
Suivi : Pourvoi en contrôle judiciaire, 2023-04-19 (C.S.), 500-17-124816-235.