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Accommodement et contrainte excessive

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne peut faire valoir l'existence d'une contrainte excessive alors qu'il a omis de rencontrer le plaignant pour tenter de trouver un accommodement raisonnable à ses limitations fonctionnelles; le congédiement est annulé.
20 septembre 2023

Parties

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. et Gouvernement du Québec (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale) (Bernard Hogue)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli.

Décision de

Me Richard Mercier, arbitre

Date

12 avril 2023


Estimant qu'aucun poste vacant ne pouvait respecter les limitations fonctionnelles du plaignant et que l'accommoder représenterait une contrainte excessive, l'employeur a congédié celui-ci, même si son médecin traitant le considérait comme apte au travail. Selon le syndicat, l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation d'accommodement raisonnable et n'a pas démontré de contrainte excessive.

Décision

L'employeur n'a jamais rencontré le plaignant ni le syndicat. Cette omission volontaire est fatale. En effet, la rencontre des parties est une exigence impérative tout au long du processus menant à un accommodement raisonnable ou à la reconnaissance d'une contrainte excessive. Or, non seulement l'employeur n'a pas tenté d'accommoder le plaignant, mais il a fait traîner le dossier par des demandes répétitives de renseignements médicaux complémentaires alors qu'il connaissait ses limitations fonctionnelles depuis longtemps. Dans un tel contexte, la preuve d'une contrainte excessive administrée par l'employeur devient sans fondement. Il ne peut y avoir de contrainte excessive sans qu'il y ait d'abord la recherche d'un accommodement raisonnable.