Parties
Syndicat des employés de l'Administration portuaire de Montréal, réseau ferroviaire, section locale 5598 (SCFP) et Administration portuaire de Montréal (Stéphane Claveau)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie.
Décision de
Me André G. Lavoie
Date
27 février 2023
L'employeur est responsable de la construction, de la gestion et de l'entretien d'installations portuaires. Il reproche au plaignant, qui occupait le poste de signaleur le jour des événements, d'avoir omis, en faisant preuve d'une grossière négligence, de signaler qu'une locomotive était en déplacement sur une voie alors occupée par des travailleurs, ce qui aurait mené à un grave incident.
Décision
Le plaignant a enfreint un règlement d'entreprise en utilisant son téléphone cellulaire ainsi que son ordinateur portable alors qu'il se trouvait dans son camion et qu'il était en service. Il s'agit d'une faute sérieuse et d'une conduite incompatible avec la vigilance requise par ses fonctions. Cependant, on ne peut affirmer que le plaignant est le seul responsable de l'incident. En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, il existe une distinction entre le poste de sentinelle et celui de signaleur. La tâche du signaleur est de s'assurer que les mouvements des trains — annoncés par le chef de cour et confirmés par l'équipe de train — à travers une zone de travaux majeurs se font de façon sécuritaire pour les travailleurs du chantier. Or, cette chaîne de communication s'est brisée le matin des événements sans que l'on puisse en imputer la responsabilité unique au plaignant. D'une part, la manoeuvre annoncée avait été suspendue momentanément pour permettre à l'opérateur au sol de changer son appareil de communication radio. D'autre part, l'opérateur de la locomotive n'a pas cru bon d'informer le plaignant de la reprise de la manoeuvre, sachant qu'il n'allait pas entrer dans la zone des travaux — ce dont les travailleurs ne pouvaient se douter. Dans un tel contexte, la responsabilité de l'incident doit être partagée entre l'équipe de train, qui a omis de communiquer sa manoeuvre, et le signaleur, qui devait être attentif au chantier. Or, l'employeur a pris la décision de ne punir que le plaignant, mais non ses 2 collègues. Cela contrevient à l'obligation de ce dernier de traiter les salariés équitablement. Ainsi, si le plaignant mérite une sanction, c'est en lien avec son manquement au règlement de l'entreprise. Dans un tel contexte, le congédiement est une mesure déraisonnable. Compte tenu de l'avis disciplinaire déjà au dossier du plaignant pour une faute de nature distincte et de la règle de la progression des sanctions, une suspension de 1 mois paraît appropriée.
Suivi : Pourvoi en contrôle judiciaire, 2023-03-13 (C.S.), 500-17-124330-237. Demande pour suspendre l'exécution d'une décision, 2023-03-14 (C.S.), 500-17-124330-237.