Parties
Syndicat des travailleuses et travailleurs de CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CSN) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Annie Charest)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Réclamation de dommages non pécuniaires. Rejetée.
Décision de
Me Richard Bertrand, arbitre
Date
14 décembre 2022
Le Tribunal a rendu une décision par laquelle il a conclu que le refus de l'employeur de reconnaître le congé de maternité de la plaignante comme une période de disponibilité au travail aux fins de déterminer son admissibilité aux prestations d'assurance-salaire contrevenait à la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal ayant ordonné à l'employeur de verser les prestations auxquelles la plaignante avait droit, il ne reste qu'à trancher la question des dommages non pécuniaires. La plaignante, qui réclame 30 000 $, allègue que le refus de l'employeur de lui verser ses prestations l'a précipitée dans la précarité financière et la dépression.
Décision
Le grief déposé par le syndicat visait essentiellement le manquement par l'employeur à un engagement contractuel. Sauf en cas d'une faute lourde ou intentionnelle, les dommages-intérêts devant être versés en cas de violation des obligations d'un cocontractant sont ceux qui ont été prévus ou qui pouvaient l'être au moment où l'obligation a été contractée (art. 1613 du Code civil du Québec). Or, le Tribunal n'est pas d'avis que l'omission de l'employeur de verser les prestations d'assurance-salaire à la plaignante résultait d'une faute intentionnelle ou lourde de sa part. Le refus de l'employeur était fondé sur sa conviction que les seuls bénéfices dont la plaignante pouvait se prévaloir étaient ceux de l'assurance de longue durée. Même s'il est vrai que cette conviction était juridiquement erronée, la jurisprudence reconnaît qu'une mauvaise interprétation des dispositions d'une convention collective ne suffit pas pour établir un comportement abusif justifiant l'attribution de dommages moraux (Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM-CSN (SPPEUQAM) et Université du Québec à Montréal (UQAM) (Abdelhaq Rami), (T.A., 2020-03-23), 2020 QCTA 163, SOQUIJ AZ-51680427, 2020EXPT-958). En l'espèce, le Tribunal ne voit aucune preuve de mauvaise foi ou d'une volonté malicieuse d'aller à l'encontre des droits de la plaignante. L'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la charte par inadvertance ou par erreur, ou encore en raison d'une mauvaise interprétation de sa portée. En l'absence d'une atteinte illicite aux droits de la plaignante, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à lui verser davantage que les sommes qu'il lui aurait versées s'il avait respecté les dispositions de la charte.