Parties
Boncy c. Ateliers G. Paquette inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Benoit Roy-Déry, juge administratif
Date
18 novembre 2022
Décision
Le plaignant travaillait comme technicien frigoriste pour une entreprise de réparation d'électroménagers — il allègue avoir été congédié en raison de sa réclamation de sommes lui étant dues à titre de salaire et d'indemnité de congé annuel — la réclamation d'heures de travail impayées a été faite moins de 6 mois avant le congédiement — le plaignant soutenait toujours avoir droit à cette rémunération au moment de son congédiement — il y a concomitance — que l'indemnité de congé annuel réclamée ait été versée au plaignant ne fait pas disparaître cette demande formulée moins de 3 mois avant le congédiement — il a également été démontré que le plaignant s'était absenté pour cause de maladie lors des 2 journées ayant précédé le début de l'enquête qui a mené à son congédiement, quelques semaines plus tard — le plaignant bénéficie de la présomption légale.
L'employeur soutient que le plaignant a été congédié parce qu'il avait commis un vol de temps en réclamant du salaire pour des heures qu'il n'avait pas travaillées — son enquête lui aurait permis de constater des différences substantielles entre les relevés journaliers d'heures travaillées remplis par le plaignant et les données provenant des clients ainsi que de la tablette électronique qui enregistre l'heure de l'inscription des travaux réalisés — or, les données invoquées par l'employeur ne sont ni claires, ni précises, ni probantes — outre le fait qu'il s'agisse de ouï-dire, les informations des clients relatives aux heures d'entrée et de sortie du plaignant paraissent approximatives, imprécises et même parfois incomplètes — la présomption de l'employeur voulant que les données de la tablette électronique indiquent l'heure exacte de la fin des travaux chez un client est erronée — pour le Tribunal, il s'agit plutôt de l'heure à laquelle le plaignant a écrit l'information — le fait que ce dernier notait ses heures d'entrée et de sortie de façon approximative peut expliquer certaines différences constatées par l'employeur — un litige semble subsister entre les parties sur la façon de remplir les documents relatifs aux heures travaillées — or, dans les circonstances, cela n'équivaut pas à du vol ni à de la fraude — le vol de temps allégué ne constituait pas la véritable raison du congédiement — il s'agissait d'un prétexte pour se départir des services du plaignant — l'employeur n'a pas repoussé la présomption — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.