Parties
Hadida c. Dehumidified Air Solutions Inc.
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Montréal
Type d'action
Action en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Accueillie en partie.
Décision de
Juge Jeffrey Edwards
Date
21 octobre 2022
Le demandeur, qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et qui a été congédié peu après son embauche, réclame un délai de congé équivalant à 12 mois de salaire, alors que le défendeur ne lui a offert que 1 mois de salaire.
Décision
Le défendeur, en toute connaissance de cause, a activement sollicité le demandeur afin qu'il quitte un emploi bien rémunéré qu'il occupait depuis 12 ans en lui faisant miroiter le fait qu'il participerait à la croissance future de l'entreprise. Que certaines affirmations aient été faites par les membres de l'agence de recrutement de cadres retenue par le défendeur ne modifie en rien l'étendue des obligations de celui-ci. De plus, lors des échanges précontractuels, il n'a jamais été question d'un emploi à court terme ni d'une période de probation. Le défendeur devait tenir compte de tous ces facteurs dans la détermination d'un délai de congé raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'existe aucune preuve tendant à démontrer que le demandeur a été congédié pour cause, bien au contraire.En outre, la clause du contrat de travail qui établit la période de probation, tout en étant pertinente, ne peut soustraire le défendeur à l'obligation de donner un délai de congé raisonnable. Elle doit également être appliquée de bonne foi. Or, le demandeur n'a pas eu la chance de bien s'intégrer dans son nouveau poste et n'a pas été traité équitablement. Enfin, il convient de rappeler qu'aucune période de probation n'a été discutée entre les parties et que le demandeur a été incité à signer le contrat rapidement. Dans un tel contexte, le tribunal accorde peu de poids à cette clause. Quant à l'obligation de réduire ses dommages, le demandeur a fait suffisamment d'efforts pour se trouver un nouvel emploi. Il justifie la période de 12 mois réclamée en se fondant sur le nombre d'années pendant lesquelles il a occupé son emploi précédent. Compte tenu des facteurs déjà mentionnés, de l'âge du demandeur au moment des faits en litige (45 ans) et de l'importance de son poste, le tribunal accorde 8 mois de salaire.
Parties
PartiesHadida c. Dehumidified Air Solutions Inc.
Hadida c. Dehumidified Air Solutions Inc.Juridiction
JuridictionCour supérieure (C.S.), Montréal
Cour supérieure (C.S.), MontréalType d'action
Type d'actionAction en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Accueillie en partie.
Action en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Accueillie en partie.Décision de
Décision deJuge Jeffrey Edwards
Juge Jeffrey EdwardsDate
Date21 octobre 2022
21 octobre 2022Le demandeur, qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et qui a été congédié peu après son embauche, réclame un délai de congé équivalant à 12 mois de salaire, alors que le défendeur ne lui a offert que 1 mois de salaire.
Le demandeur, qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et qui a été congédié peu après son embauche, réclame un délai de congé équivalant à 12 mois de salaire, alors que le défendeur ne lui a offert que 1 mois de salaire.Décision
DécisionLe défendeur, en toute connaissance de cause, a activement sollicité le demandeur afin qu'il quitte un emploi bien rémunéré qu'il occupait depuis 12 ans en lui faisant miroiter le fait qu'il participerait à la croissance future de l'entreprise. Que certaines affirmations aient été faites par les membres de l'agence de recrutement de cadres retenue par le défendeur ne modifie en rien l'étendue des obligations de celui-ci. De plus, lors des échanges précontractuels, il n'a jamais été question d'un emploi à court terme ni d'une période de probation. Le défendeur devait tenir compte de tous ces facteurs dans la détermination d'un délai de congé raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'existe aucune preuve tendant à démontrer que le demandeur a été congédié pour cause, bien au contraire.En outre, la clause du contrat de travail qui établit la période de probation, tout en étant pertinente, ne peut soustraire le défendeur à l'obligation de donner un délai de congé raisonnable. Elle doit également être appliquée de bonne foi. Or, le demandeur n'a pas eu la chance de bien s'intégrer dans son nouveau poste et n'a pas été traité équitablement. Enfin, il convient de rappeler qu'aucune période de probation n'a été discutée entre les parties et que le demandeur a été incité à signer le contrat rapidement. Dans un tel contexte, le tribunal accorde peu de poids à cette clause. Quant à l'obligation de réduire ses dommages, le demandeur a fait suffisamment d'efforts pour se trouver un nouvel emploi. Il justifie la période de 12 mois réclamée en se fondant sur le nombre d'années pendant lesquelles il a occupé son emploi précédent. Compte tenu des facteurs déjà mentionnés, de l'âge du demandeur au moment des faits en litige (45 ans) et de l'importance de son poste, le tribunal accorde 8 mois de salaire.
Le défendeur, en toute connaissance de cause, a activement sollicité le demandeur afin qu'il quitte un emploi bien rémunéré qu'il occupait depuis 12 ans en lui faisant miroiter le fait qu'il participerait à la croissance future de l'entreprise. Que certaines affirmations aient été faites par les membres de l'agence de recrutement de cadres retenue par le défendeur ne modifie en rien l'étendue des obligations de celui-ci. De plus, lors des échanges précontractuels, il n'a jamais été question d'un emploi à court terme ni d'une période de probation. Le défendeur devait tenir compte de tous ces facteurs dans la détermination d'un délai de congé raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'existe aucune preuve tendant