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Lieu de travail et rémunération minimale

Même dans un contexte où le télétravail est répandu, le Tribunal d'arbitrage estime que le texte de la convention collective, de même que l'article 58 L.N.T., exigent un déplacement du salarié vers un établissement de l'employeur pour justifier l'attribution d'une indemnité de rappel au travail.
31 mai 2023

Parties

Hydro-Québec et Syndicat des technologues d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 957 (grief syndical)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la rémunération. Rejeté.

Décision de

Me Pierre-Georges Roy, arbitre

Date

30 novembre 2022


Le syndicat conteste la décision de l'employeur d'exiger qu'un salarié se déplace à son lieu de travail pour avoir droit à une rémunération minimale de rappel. Dans un contexte de télétravail, il soutient que les dispositions conventionnées et statutaires applicables doivent recevoir une interprétation généreuse.

Décision

L'article 58 de la Loi sur les normes du travail et l'article 25.01 A) de la convention collective ont le même objectif, soit de fournir une compensation à un salarié appelé à se rendre à son lieu de travail en dehors de son horaire habituel. Malgré une sentence arbitrale à l'effet contraire (Syndicat du personnel de soutien de Dawson et Collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) Dawson (grief syndical), (T.A., 2022-10-31), 2022 QCTA 460, SOQUIJ AZ-51890412, 2022EXPT-2455), le Tribunal estime que la loi exige qu'il y ait un déplacement du salarié vers un établissement de l'employeur. Dans un tel cas, il n'est pas acceptable de ne rémunérer que le temps réellement consacré au travail sans tenir compte du fait que le salarié rappelé doit alors interrompre ses activités personnelles et se préparer pour se rendre au travail, en outre du temps nécessaire au déplacement lui-même. Le texte de la convention collective convenu par les parties en matière de rappel au travail doit nécessairement recevoir la même interprétation. Sa formulation suppose aussi la nécessité d'un déplacement vers un établissement de l'employeur pour justifier le paiement d'une compensation équivalant à 5 heures de salaire à taux normal. Que cette exigence soit mal adaptée à la réalité nouvelle découlant de la mise en place du télétravail à grande échelle n'est pas pertinent. Il n'appartient pas au Tribunal de modifier la convention collective. Le contraire constituerait une mise à l'écart de l'approche d'interprétation téléologique au profit d'une intervention du Tribunal à la place des parties destinée à encadrer contractuellement une situation qu'elles n'avaient pas envisagée.