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Double sanction

L'employeur a enfreint la règle prohibant la double sanction en imposant une suspension de 3 semaines puis un congédiement au plaignant, un directeur des ventes qui avait été impliqué dans une bagarre avec un collègue; la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
25 mai 2023

Parties

Coulombe c. Aliments Dominion Citrus

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Nancy St-Laurent, juge administrative

Date

25 novembre 2022


Décision

Le plaignant, un directeur des ventes, a fait l'objet d'une suspension sans traitement de 3 semaines pour avoir agressé un collègue lors d'une bagarre — il soutient que le congédiement lui ayant été imposé par la suite constitue une double sanction — l'employeur estime que le refus du plaignant de reconnaître ses torts justifiait son congédiement — or, il savait déjà que le plaignant niait être l'agresseur au moment de lui imposer la suspension — la version du plaignant n'ayant jamais changé, il ne s'agissait pas d'un élément nouveau pouvant justifier le congédiement — l'employeur prétend en outre que le comportement du plaignant démontre que celui-ci est incorrigible et qu'il y a risque de récidive — le dossier disciplinaire presque vierge du plaignant indique plutôt qu'il n'est pas un salarié problématique — l'incident avec son collègue constituait une première bagarre en 24 ans de service — le plaignant a convaincu le Tribunal qu'il a compris que la violence n'a pas sa place dans un milieu de travail — même en les tenant pour avérés, les manquements reprochés par l'employeur ont tous été sanctionnés par une suspension — imposer un congédiement pour ces mêmes fautes constitue une double sanction — le congédiement est annulé — la seule allégation de l'employeur voulant que la réintégration soit impossible en raison de la petite taille de l'entreprise est insuffisante pour priver le plaignant de cette mesure de réparation.