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Pratique de gestion conventionné

La fermeture de l'entreprise à l'occasion de Noël et du Nouvel An, qui survenait chaque année selon une pratique de gestion conventionnée depuis 1981, constitue une condition de travail au sens de l'article 59 C.tr.; l'employeur ne pouvait donc la modifier sans le consentement écrit du syndicat.
14 mars 2023

Parties Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatial, section locale 2468, district 11 et Rolls-Royce Canada limitée (grief syndical) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Grief relatif aux conditions de travail. Accueilli. Objection préliminaire à l'arbitrabilité du grief. Rejetée. Décision de M e Yves Saint-André, arbitre Date 12 septembre 2022 Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir modifié les conditions de travail après l'expiration de la convention collective en demandant aux salariés de se présenter au travail entre Noël et le Nouvel An, soit les 30 et 31 décembre 2020. Pour sa part, l'employeur soutient que la convention est silencieuse sur le sujet et que cette décision relève de son droit de direction résiduaire. Il allègue également que le grief déposé le 7 décembre 2020 est prématuré. Décision Le fait que le grief ait été déposé avant les 30 et 31 décembre 2020 ne permet pas de conclure qu'il est prématuré. En effet, la mésentente entre les parties, au sens de la convention, a pris naissance le 3 décembre 2020, soit au moment de la réception du courriel dans lequel l'employeur annonçait que les journées en cause seraient des journées «travaillées». Quant au fond, la convention prévoyait