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Indemnité de remplacement du revenu (IRR)

Les sommes provenant de la prestation canadienne d'urgence et de l'assurance-emploi devaient être prises en considération afin de calculer le revenu d'emploi du travailleur au moment de la révision de son IRR réduite.
13 mars 2023

Parties Anglehart et Gestion FDJ (F) Juridiction Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord Type d'action Contestation par le travailleur d'une décision relative à son droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestation rejetée. Décision de Michel Lalonde, juge administratif Date 9 septembre 2022 En 2001, le travailleur a subi une lésion professionnelle, laquelle a été consolidée en 2005. Par la suite, la CNESST a déterminé que le travailleur était capable d'exercer un emploi convenable d'assistant à la conservation de la faune. Le 19 octobre 2021, à la suite d'une révision administrative, la CNESST a déterminé que l'IRR réduite du travailleur était de 9 751,32 $ par année à compter du 27 janvier 2021. Le travailleur a contesté cette décision. Il allègue que les sommes reçues à titre de prestation canadienne d'urgence (PCU) ne devraient pas être ajoutées à son revenu gagné afin de calculer si l'IRR réduite doit être modifiée ou non. Subsidiairement, il considère que le revenu provenant de l'assurance-emploi ne devrait pas non plus être inclus dans ce calcul. Décision Il se dégage 2 courants jurisprudentiels quant à l'assurance-emploi dans le cadre d'une révision