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Indemnité de remplacement du revenu (IRR)

Les sommes provenant de la prestation canadienne d'urgence et de l'assurance-emploi devaient être prises en considération afin de calculer le revenu d'emploi du travailleur au moment de la révision de son IRR réduite.
13 mars 2023

Parties

Anglehart et Gestion FDJ (F)

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

Type d'action

Contestation par le travailleur d'une décision relative à son droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestation rejetée.

Décision de

Michel Lalonde, juge administratif

Date

9 septembre 2022


En 2001, le travailleur a subi une lésion professionnelle, laquelle a été consolidée en 2005. Par la suite, la CNESST a déterminé que le travailleur était capable d'exercer un emploi convenable d'assistant à la conservation de la faune. Le 19 octobre 2021, à la suite d'une révision administrative, la CNESST a déterminé que l'IRR réduite du travailleur était de 9 751,32 $ par année à compter du 27 janvier 2021. Le travailleur a contesté cette décision. Il allègue que les sommes reçues à titre de prestation canadienne d'urgence (PCU) ne devraient pas être ajoutées à son revenu gagné afin de calculer si l'IRR réduite doit être modifiée ou non. Subsidiairement, il considère que le revenu provenant de l'assurance-emploi ne devrait pas non plus être inclus dans ce calcul.

Décision

Il se dégage 2 courants jurisprudentiels quant à l'assurance-emploi dans le cadre d'une révision des indemnités. Dans certaines décisions, les revenus provenant de cette source sont inclus afin de réviser l'IRR alors que, dans d'autres décisions, ils ne le sont pas. Par ailleurs, l'article 67 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit la façon dont le revenu d'un travailleur est déterminé afin de calculer sa base salariale servant au calcul de l'IRR. Il y est indiqué que les prestations d'assurance-emploi touchées peuvent être ajoutées au revenu d'un travailleur afin d'augmenter sa base salariale. Le Tribunal ne voit pas pourquoi les prestations d'assurance-emploi qui sont ajoutées pour déterminer la base salariale d'un travailleur au moment d'une nouvelle lésion professionnelle ne seraient pas additionnées à son revenu lors d'une révision de l'IRR réduite. Le Tribunal souscrit au courant jurisprudentiel qui indique d'inclure les prestations d'assurance-emploi reçues au revenu du travailleur afin de procéder à la révision de son IRR réduite.

Pour ce qui est de la PCU, il serait risqué de suivre les conclusions des décisions déposées par le travailleur puisqu'il s'agit de cas provenant de la Division des relations du travail du Tribunal dans lesquels il fallait fixer une indemnité pour perte salariale. Par ailleurs, contrairement à ces cas, l'article 67 LATMP permet d'ajouter des revenus supplémentaires au revenu d'emploi. Dans le présent dossier, le travailleur ne propose pas d'autres façons de calculer son revenu lors de la révision de l'IRR réduite. Il demande simplement d'enlever les sommes reçues à titre de PCU ou, subsidiairement, les prestations d'assurance-emploi.

Si la PCU doit être ajoutée au revenu, elle doit l'être autant lorsqu'il s'agit de la détermination de la base salariale quand un travailleur subit une lésion professionnelle que lorsqu'il s'agit de la révision de l'IRR réduite. Dans PL Télécom et Dominique (T.A.T., 2022-07-12), 2022 QCTAT 3248, SOQUIJ AZ-51866452, le TAT était saisi d'une contestation de la base salariale déterminée pour un travailleur. L'employeur considérait que la PCU ne devait pas être ajoutée à son revenu. Le TAT a conclu qu'il y avait lieu d'ajouter la PCU, car il a assimilé cette prestation à celles versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans Blais et Groupe Calex inc. (T.A.T., 2022-08-11), 2022 QCTAT 3821, SOQUIJ AZ-51874263, le TAT a également déterminé que la PCU devait être ajoutée au revenu d'emploi d'un travailleur afin de calculer sa base salariale en vertu de l'article 67 LATMP. En l'espèce, le travailleur a touché la PCU durant 23 semaines. Il n'a alors pas reçu de prestations provenant de l'assurance-emploi durant cette période, soit entre la fin d'avril et le début d'octobre 2020. Le travailleur n'a pas démontré que les sommes reçues à titre de PCU l'avaient enrichi par rapport à des années antérieures où il recevait de l'assurance-emploi en plus de son revenu d'emploi. Il n'a pas démontré non plus que le revenu retenu par la CNESST ne correspondait pas à sa réalité et qu'il n'était pas représentatif de sa situation. Il y a lieu d'ajouter la PCU au revenu du travailleur afin de réviser l'IRR réduite.

La CNESST a déterminé, selon les renseignements fournis par le travailleur, que son revenu d'emploi des 12 derniers mois, à compter du 27 janvier 2021, était de 12 824,51 $, tandis que le travailleur a reçu 21 667 $ en assurance-emploi, y compris la PCU. Le revenu total déterminé était donc de 34 491,51 $. Par conséquent, la CNESST a recalculé l'IRR réduite puisque le revenu du travailleur était supérieur à celui retenu lors de la détermination de l'emploi convenable. La CNESST n'a pas commis d'erreur dans ce calcul. Le travailleur a droit à une IRR réduite de 9 751,32 $ à compter du 27 janvier 2021.