Parties Anglehart et Gestion FDJ (F) Juridiction Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord Type d'action Contestation par le travailleur d'une décision relative à son droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestation rejetée. Décision de Michel Lalonde, juge administratif Date 9 septembre 2022 En 2001, le travailleur a subi une lésion professionnelle, laquelle a été consolidée en 2005. Par la suite, la CNESST a déterminé que le travailleur était capable d'exercer un emploi convenable d'assistant à la conservation de la faune. Le 19 octobre 2021, à la suite d'une révision administrative, la CNESST a déterminé que l'IRR réduite du travailleur était de 9 751,32 $ par année à compter du 27 janvier 2021. Le travailleur a contesté cette décision. Il allègue que les sommes reçues à titre de prestation canadienne d'urgence (PCU) ne devraient pas être ajoutées à son revenu gagné afin de calculer si l'IRR réduite doit être modifiée ou non. Subsidiairement, il considère que le revenu provenant de l'assurance-emploi ne devrait pas non plus être inclus dans ce calcul. Décision Il se dégage 2 courants jurisprudentiels quant à l'assurance-emploi dans le cadre d'une révision