Parties
Proulx c. Services linguistiques Versacom inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Sylvain Gagnon, juge administratif
Date
28 septembre 2022
Décision
La plaignante, qui occupait un poste de terminologue principale dans une entreprise offrant des services linguistiques, estime avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé — l'employeur soutient qu'elle a plutôt été licenciée — il a démontré que la perte d'un client qui représentait 13 % de son chiffre d'affaires l'a contraint à procéder à une réorganisation administrative et à l'abolition de postes — pour déterminer s'il était possible de replacer les salariés affectés à ce client au sein d'autres équipes, l'employeur a analysé leur expertise, leur expérience, leur polyvalence et, dans certains cas, leur salaire — il a décidé de se départir de salariés qui, en plus d'être moins polyvalents que d'autres, touchaient des salaires plus élevés que ceux de collègues ayant des compétences plus diversifiées — la plaignante remet en question le choix de l'employeur de replacer 1 de ses collègues dans une autre équipe — or, l'employeur a choisi de replacer cette collègue puisqu'elle recevait un salaire beaucoup moins élevé que celui de la plaignante, qu'elle était plus polyvalente et qu'elle travaillait déjà pour d'autres clients, dont elle pouvait continuer de s'occuper — cela est conforme à l'analyse effectuée pour l'ensemble des salariés touchés par la réorganisation — en l'absence d'éléments subjectifs liés à la plaignante, le critère du plus haut salaire est en soi objectif et son usage n'empêche pas de conclure à une démarche raisonnable et impartiale — rien ne permet de conclure à l'existence d'un prétexte visant à camoufler un congédiement déguisé — la plaignante a fait l'objet d'un licenciement.