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Retrait préventif de la travailleuse enceinte

Une préposée aux bénéficiaires qui a été embauchée à titre de travailleuse «occasionnelle sur la liste de rappel COVID-19» était admissible au programme «Pour une maternité sans danger»; l'employeur n'a pas démontré qu'il n'aurait pas retenu les services de celle-ci n'eût été la remise du certificat visant le retrait préventif ou l'affectation de la travailleuse enceinte.
31 janvier 2023

Parties

Louis et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Contestation par la demanderesse d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse enceinte — accueillie —

Décision de

Isabelle Gagnon, juge administrative

Date

30 juin 2022


Décision

Contestation par la demanderesse d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse enceinte — accueillie — la demanderesse a été embauchée à titre de préposée aux bénéficiaires par l'employeur conformément à l'arrêté ministériel du 21 mars 2020, qui prévoit que, en raison d'un décret, il peut procéder à l'embauche de façon temporaire de personnel additionnel, et ce, dans un contexte d'urgence sanitaire — l'employeur a fait appel aux services de la demanderesse pour la première fois à la fin de janvier 2021, puis, du 24 février au 21 juin 2021, il l'a fait régulièrement — du 21 juin au 21 juillet 2021, la demanderesse était en arrêt de travail pour une dorsalgie et une gonalgie — en août 2021, elle a obtenu un certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite — la CNESST a déclaré que la demanderesse n'était pas admissible au programme «Pour une maternité sans danger» — elle a notamment retenu que l'employeur n'avait pas appelé la demanderesse à compter du 22 juillet 2021 et que cette dernière n'était pas une travailleuse au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail — la demanderesse a un contrat de travail temporaire et, bien que son statut soit «occasionnel sur la liste de rappel COVID-19», entre le 28 février et le 20 juin 2021, les besoins de main-d'oeuvre de l'employeur ont fait en sorte qu'elle a travaillé en moyenne 36,35 heures par semaine — ce nombre d'heures travaillées hebdomadairement représente dans les faits un emploi à temps plein sur une période continue et prolongée, à savoir 7 mois — entre le 22 juillet et le 28 février 2022, la preuve est non équivoque: l'employeur avait des besoins de main-d'oeuvre à combler, dont le poste de préposé aux bénéficiaires à l'urgence — pour paraphraser le Tribunal dans Descheneaux et Commission scolaire des Hautes-Rivières (T.A.T., 2017-07-24), 2017 QCTAT 3402, SOQUIJ AZ51412965, 2017EXPT-1703, l'employeur n'a pas démontré qu'il n'aurait pas retenu les services de la demanderesse à titre de préposée aux bénéficiaires n'eût été la remise du certificat — la preuve révèle que l'employeur aurait eu recours aux services de la demanderesse et cette dernière aurait continué à fournir sa prestation de travail — la demanderesse peut se prévaloir du programme «Pour une maternité sans danger», car elle satisfait à toutes les conditions prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail: elle était enceinte, les dangers étaient présents et attestés au certificat, elle a remis ce dernier à l'employeur, elle était médicalement apte au travail, elle était disponible pour une affectation qui n'a pas été offerte par l'employeur et, enfin, elle est une travailleuse au sens de la loi.