lois-et-reglements / jurisprudence

Bénéficier de la présomption légale

L'employeur n'a pas repoussé la présomption selon laquelle la plaignante, une agente de sécurité dans un centre de dépistage de la COVID-19, a été congédiée pour avoir dénoncé une situation qu'elle estimait susceptible de constituer du harcèlement psychologique; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
6 décembre 2022

Parties

Lanthier c. Detekaction sécurité inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie

Décision de

Dominic Fiset, juge administratif

Date

27 juin 2022


Décision

La plaignante, une agente de sécurité qui travaillait dans un centre de dépistage de la COVID-19, prétend avoir été congédiée pour avoir dénoncé une situation susceptible de constituer du harcèlement psychologique — elle avait communiqué avec l'employeur pour lui demander d'intervenir après que son supérieur lui eut retiré sa chaise et qu'il l'eut informée qu'elle faisait l'objet de plusieurs plaintes — alors que la plaignante l'avisait qu'un collègue la remplacerait pour le reste de son quart de travail, l'employeur lui a répondu qu'elle était congédiée — bien que la plaignante n'ait pas parlé de «harcèlement», les explications données étaient suffisamment claires pour que l'employeur comprenne qu'elle dénonçait une conduite qu'elle considérait comme vexatoire — la plaignante bénéficie de la présomption légale — l'employeur soutient l'avoir congédiée en raison de ses manquements passés et de plaintes formulées par des infirmières du centre de dépistage — or, tous ces reproches sont génériques et n'ont pas été démontrés — l'employeur n'a pas repoussé la présomption — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée — la possibilité que la plaignante soit incapable de reprendre son emploi parce qu'elle n'est pas titulaire d'un permis d'agente de sécurité délivré par le Bureau de la sécurité privée ne saurait constituer une fin de non-recevoir à une réintégration — puisque cette situation résulte du congédiement illégal imposé à la plaignante, il incombera à l'employeur de faire les démarches nécessaires pour que celle-ci obtienne de nouveau le permis requis.