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Violence verbale et physique à l'endroit de 3 résidents âgés

Le congédiement imposé à une préposée aux bénéficiaires pour avoir fait preuve de violence verbale et physique à l'endroit de 3 résidents âgés et vulnérables est confirmé; l'employeur a démontré que la faute grave commise par la plaignante avait entraîné une rupture définitive du lien de confiance.
24 novembre 2022

Parties

Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Dollard-des-Ormeaux et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) (Marie-Anna Destil)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Claire Brassard, arbitre

Date

22 avril 2022


L'employeur est un centre d'hébergement et de soins de longue durée qui accueille des personnes en perte d'autonomie. La plaignante, une préposée aux bénéficiaires, a été congédiée en raison de gestes de violence physique commis à l'endroit de résidents.

Décision

La plaignante s'est non seulement adressée à 3 résidents sur un ton brusque, mais elle a aussi frappé ceux-ci en leur saisissant les mains, en les contraignant et en leur donnant des gifles. La sévérité de la sanction imposée est proportionnelle à la gravité des fautes commises. Le Tribunal retient la particularité du milieu de travail de la plaignante à titre de facteur aggravant. Celle-ci devait faire preuve d'une grande précaution dans ses gestes puisqu'elle travaille avec une clientèle fragile et vulnérable, soit des personnes âgées en perte d'autonomie. Le Tribunal retient également les années d'expérience de la plaignante, les formations rémunérées qui ont été offertes à répétition par l'employeur, sa connaissance des exigences de son métier et sa négation des faits reprochés. La jurisprudence arbitrale est sévère dans les cas de violence faite à l'endroit de personnes âgées, ce qui s'exprime principalement par le maintien du congédiement. En l'espèce, les gestes commis sont graves et doivent être sévèrement sanctionnés. Rien ne justifie de substituer une autre sanction au congédiement, le dossier disciplinaire vierge de la plaignante dans les 12 mois ayant précédé son congédiement étant insuffisant à lui seul pour soutenir le caractère approprié d'une autre sanction.