Parties
Diouf c. Aluminerie Alouette inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — rejetée
Décision de
Lyne Thériault, juge administrative
Date
6 avril 2022
Décision
Le plaignant allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de collègues et de son supérieur — il soutient que ce dernier utilisait un ton sec, agressif ou autoritaire et qu'il faisait preuve d'une attitude dénigrante à son égard — ces comportements relevaient plutôt de relations de travail difficiles — il ne s'agit pas d'une conduite vexatoire au sens de la loi — le plaignant a toutefois démontré avoir été victime de conduites vexatoires de la part de collègues — à l'été 2019, il a acquis le téléphone portable de l'un d'entre eux et a pris connaissance de divers échanges ayant eu lieu entre 4 de ses collègues durant une période d'environ 4 ans — le plaignant y faisait l'objet de propos discriminatoires, insultants et menaçants, et plusieurs écrits ciblaient ses attributs physiques et intellectuels — qu'il ait pris connaissance des écrits en 1 seule occasion ne change rien à la situation, les propos ayant été tenus de façon répétée pendant plusieurs années — le fait que ces propos aient été formulés au sein d'un groupe de discussion fermé et destiné à rester inconnu du plaignant n'y change rien non plus — la découverte du plaignant a entraîné pour lui un milieu de travail néfaste — il a dû s'absenter du travail durant plusieurs mois en raison d'une maladie à caractère psychologique reliée directement à cette conduite vexatoire — il a été en proie à de l'insomnie, à des idées suicidaires et à une anxiété importante — l'employeur a agi dès qu'il a été informé des échanges — il a pris des mesures contre les harceleurs, et ce, même si l'enquête externe qu'il avait sollicitée a conclu qu'il ne s'agissait pas de harcèlement — les harceleurs ont tous reçu une formation privée sur le harcèlement psychologique et ont été suspendus sans solde pendant 1 quart de travail — le supérieur du plaignant a été suspendu pendant 2 quarts de travail et a reçu cette même formation — l'employeur a été proactif pour prévenir de nouvelles situations de harcèlement et les faire cesser — il a respecté ses obligations en la matière.
Plainte en vertu de l'article 122 L.N.T. à l'encontre d'une mesure de représailles — rejetée — le plaignant soutient qu'il a été assigné à une tâche peu populaire en raison du dépôt de sa plainte pour harcèlement psychologique — bien qu'il se soit écoulé plus de 15 mois entre les 2 événements, il y a concomitance — le plaignant a été absent du travail pendant près de 12 mois à la suite du dépôt de sa plainte et il n'était de retour au travail que depuis 4 mois au moment de l'attribution de la tâche — il bénéficie de la présomption légale — l'employeur a démontré que, en l'absence de volontaires, cette tâche est attribuée au salarié le moins ancien détenant la formation adéquate — à leur embauche, les salariés sont informés d'une politique selon laquelle un changement de poste entraîne la perte de l'ancienneté — le plaignant avait ainsi perdu son ancienneté peu avant son arrêt pour maladie, en août 2019 — en janvier 2021, l'employeur a constaté que le plaignant était le moins ancien et il lui a assigné la tâche — il s'agit d'un motif sérieux qui est la cause véritable de la décision de l'employeur — la présomption a été repoussée.