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Un téléphone portable qui en dit long…

Les propos racistes, dénigrants et menaçants ayant été tenus par 4 collègues du plaignant à son endroit dans un groupe de messagerie électronique constituent des conduites vexatoires qui ont porté atteinte à la dignité et à l'intégrité psychologique de ce dernier; la plainte (art. 123.6 L.N.T.) est toutefois rejetée puisque l'employeur est intervenu rapidement afin de faire cesser le harcèlement et de prévenir de nouvelles situations.
6 septembre 2022

Parties Diouf c. Aluminerie Alouette inc. Juridiction Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord Type d'action Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — rejetée Décision de Lyne Thériault, juge administrative Date 6 avril 2022 Décision Le plaignant allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de collègues et de son supérieur — il soutient que ce dernier utilisait un ton sec, agressif ou autoritaire et qu'il faisait preuve d'une attitude dénigrante à son égard — ces comportements relevaient plutôt de relations de travail difficiles — il ne s'agit pas d'une conduite vexatoire au sens de la loi — le plaignant a toutefois démontré avoir été victime de conduites vexatoires de la part de collègues — à l'été 2019, il a acquis le téléphone portable de l'un d'entre eux et a pris connaissance de divers échanges ayant eu lieu entre 4 de ses collègues durant une période d'environ 4 ans — le plaignant y faisait l'objet de propos discriminatoires, insultants et menaçants, et plusieurs écrits ciblaient ses attributs physiques et intellectuels — qu'il ait pris connaissance des écrits en 1 seule