Parties
: Sbai c. Panthera Dentaire inc.
Juridiction
: Cour supérieure (C.S.), Québec
Type d'action
Demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (174 571 $). Demande reconventionnelle (40 000 $). Rejetée.
Décision de
Juge Johanne April
Date
25 avril 2022
L'employeur est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de structures de prothèses dentaires sur implants. Il a embauché le demandeur afin d'accroître son marché à l'international. Quelques mois plus tard, il a congédié celui-ci et lui a fait signer une entente de départ. Le demandeur en réclame l'annulation ainsi que le paiement d'un délai de congé, de dommages non pécuniaires et de dommages punitifs. Selon l'employeur, le demandeur a été congédié pour incompétence.
Décision
L'analyse des circonstances liées au congédiement du demandeur laisse voir que celui-ci se trouvait en position de vulnérabilité. Il ne parvient toujours pas à évaluer de façon objective toutes les conséquences de son congédiement sur sa famille et sa vie professionnelle. Dans un tel contexte, on ne peut conclure que celui-ci a donné une quittance en toute connaissance de cause. La transaction intervenue contrevient à l'article 2092 du Code civil du Qébec, ce qui entraîne sa nullité et son inopposabilité au demandeur. Par ailleurs, l'employeur a failli à démontrer qu'il avait suivi les étapes régissant le congédiement administratif. En outre, le demandeur a été congédié sans motif sérieux. Compte tenu, notamment, de l'importance de son poste, de son recrutement par l'intermédiaire d'un cabinet de placement, de l'abandon de son poste précédent, de son expérience, du fait que l'employeur ait exigé son déménagement, du dénigrement dont il a fait l'objet lors des procédures et de son incapacité à se trouver un nouvel emploi, même 2 ans après son congédiement, il convient de lui accorder un délai de congé de 12 mois. Quant aux circonstances du congédiement, il aurait été cordial et respectueux que l'instigateur de la venue du demandeur chez l'employeur ait une rencontre officielle avec celui-ci afin de justifier sa décision subite. De plus, l'employeur ne s'est pas contenté de réduire les possibilités professionnelles du demandeur en le qualifiant d'incompétent ni de réduire à néant l'investissement de ce dernier dans son cheminement professionnel puisqu'il a maintenu ses propos tout au long du processus judiciaire. D'ailleurs, l'employeur a indiqué à un tiers qu'il allait tout faire de façon à «épuiser» le demandeur en lui faisant supporter un maximum d'honoraires d'avocats. Étant donné qu'il s'agit d'une faute, la somme de 50 000 $ est accordée à titre de dommages moraux. Par ailleurs, les propos d'une représentante de l'employeur en ce qui concerne notamment l'origine ethnique du demandeur constituaient une atteinte à sa dignité, ce qui justifie d'accorder 10 000 $ à titre de dommages punitifs. Enfin, la demande reconventionnelle est rejetée, le demandeur n'ayant commis aucun abus de procédure.