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En retard de 5 minutes…

L'employeur n'ayant aucunement obligé la plaignante à demeurer sur les lieux du travail jusqu'au début de son quart de travail, l'article 57 paragraphe 1 L.N.T. ne trouve pas application.
1 août 2022

Parties Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval - CSN et Centre de la petite enfance Les Marmousets (Sophie Di Bernardo et grief syndical) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Griefs contestant une coupure de salaire. Rejetés. Décision de M e Robert L. Rivest, arbitre Date 31 mars 2022 Le syndicat conteste l'application d'une politique de l'employeur selon laquelle un employé qui se présente au travail en retard entreprend son quart de travail à la 16 e  minute suivant l'heure où il commence normalement son travail. Il s'agirait, selon le syndicat, d'une mesure non conforme à la convention collective et qui contreviendrait à la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). En l'espèce, la politique en cause a mené à une réduction de 10 minutes des heures travaillées imposée à la plaignante, dont le retard de 5 minutes avait été causé par de la congestion routière. Décision Rien dans la convention collective ne permet de conclure que les parties ont convenu d'une garantie en ce qui concerne le nombre d'heures de travail. Faute de dispositions claires restreignant ses pouvoirs de direction, l'employeur a la liberté d'établir les politiques qu'il juge appropriées quant à cet