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En retard de 5 minutes…

L'employeur n'ayant aucunement obligé la plaignante à demeurer sur les lieux du travail jusqu'au début de son quart de travail, l'article 57 paragraphe 1 L.N.T. ne trouve pas application.
1 août 2022

Parties

Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval - CSN et Centre de la petite enfance Les Marmousets (Sophie Di Bernardo et grief syndical)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant une coupure de salaire. Rejetés.

Décision de

Me Robert L. Rivest, arbitre

Date

31 mars 2022


Le syndicat conteste l'application d'une politique de l'employeur selon laquelle un employé qui se présente au travail en retard entreprend son quart de travail à la 16e minute suivant l'heure où il commence normalement son travail. Il s'agirait, selon le syndicat, d'une mesure non conforme à la convention collective et qui contreviendrait à la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). En l'espèce, la politique en cause a mené à une réduction de 10 minutes des heures travaillées imposée à la plaignante, dont le retard de 5 minutes avait été causé par de la congestion routière.

Décision

Rien dans la convention collective ne permet de conclure que les parties ont convenu d'une garantie en ce qui concerne le nombre d'heures de travail. Faute de dispositions claires restreignant ses pouvoirs de direction, l'employeur a la liberté d'établir les politiques qu'il juge appropriées quant à cet aspect des conditions de travail des employés. La réduction du temps de travail ne contrevient donc pas à la convention. Par ailleurs, afin qu'un salarié soit réputé être au travail aux termes de l'article 57 L.N.T., il doit se trouver sur les lieux du travail, être disponible et être forcé d'attendre qu'on lui donne du travail. Or, en l'espèce, l'employeur n'a jamais obligé la plaignante à demeurer sur les lieux du travail durant les 10 minutes qui précédaient l'heure à laquelle elle commençait à travailler. Si celle-ci est demeurée sur lieux et qu'elle était disposée à commencer à travailler avant l'écoulement de ce délai, c'est de sa propre initiative, et non à la demande de l'employeur. Il ne peut donc être question non plus de retenue sur le salaire au sens de l'article 49 L.N.T. Enfin, dans un contexte où le retard de la plaignante n'était pas lié au travail, la décision de l'employeur d'appliquer la politique n'était ni déraisonnable ni abusive.