Parties
Plouffe c. Armoires etc... inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie
Décision de
Véronique Girard, juge administrative
Date
17 mars 2022
Décision
La plaignante travaillait à titre de directrice de succursale d'une entreprise d'armoires de cuisine — l'employeur ne nie pas qu'elle a été victime de harcèlement psychologique de la part de la copropriétaire d'un fournisseur — il soutient toutefois avoir pris les moyens raisonnables pour faire cesser ce comportement — la plaignante a démontré avoir fait l'objet d'une conduite vexatoire qui a porté atteinte à son intégrité psychologique — la copropriétaire du fournisseur lui a transmis des messages texte et des courriels contenant des propos hostiles, agressifs et accusateurs — l'envoi d'une mise en demeure accusant la plaignante de s'immiscer sans droit dans les affaires de l'entreprise visait à l'intimider — contrairement aux prétentions de l'employeur, cela dépassait le simple conflit entre 2 personnes — la plaignante a dû entreprendre une psychothérapie pour reprendre confiance en elle à la suite du dénigrement dont elle a fait l'objet — elle tenait l'employeur informé du comportement du fournisseur — l'employeur a fait certains gestes, notamment en devenant l'interlocuteur du fournisseur, mais le comportement de la copropriétaire n'a pas changé — pour l'employeur, il fallait terminer les projets en cours avant de mettre un terme à la relation d'affaires avec le fournisseur — même s'il se trouvait dans une situation délicate, il devait en faire plus pour protéger sa salariée et faire cesser le harcèlement — or, il n'a pas démontré qu'il avait expressément demandé à la copropriétaire de mettre fin à ses comportements vexatoires — l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévenir et de faire cesser le harcèlement.
Plainte en vertu de l'article 122 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — rejetée — la plaignante prétend avoir dû démissionner en raison de l'inaction de l'employeur relativement au harcèlement psychologique qu'elle subissait — l'employeur soutient qu'elle a volontairement démissionné pour aller travailler ailleurs — environ 1 mois après son départ, la plaignante l'a informé qu'elle avait quitté son nouvel emploi et lui a proposé ses services, à la condition que la copropriétaire du fournisseur ne soit plus là — elle savait donc que la relation de l'employeur avec le fournisseur allait prendre fin une fois les contrats en cours terminés — le harcèlement subi a pu contribuer à la décision de la plaignante de démissionner — or, sa lettre de démission comportait de nombreux autres motifs d'insatisfaction, sans lien avec le harcèlement, qui l'ont amenée à vouloir travailler ailleurs — le Tribunal ne retient pas la prétention selon laquelle la plaignante se trouvait dans une situation intenable pour laquelle un départ constituait la seule solution — elle a démissionné librement et volontairement.