Parties
Plouffe c. Armoires etc... inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie
Décision de
Véronique Girard, juge administrative
Date
17 mars 2022
Décision
La plaignante travaillait à titre de directrice de succursale d'une entreprise d'armoires de cuisine — l'employeur ne nie pas qu'elle a été victime de harcèlement psychologique de la part de la copropriétaire d'un fournisseur — il soutient toutefois avoir pris les moyens raisonnables pour faire cesser ce comportement — la plaignante a démontré avoir fait l'objet d'une conduite vexatoire qui a porté atteinte à son intégrité psychologique — la copropriétaire du fournisseur lui a transmis des messages texte et des courriels contenant des propos hostiles, agressifs et accusateurs — l'envoi d'une mise en demeure accusant la plaignante de s'immiscer sans droit dans les affaires de l'entreprise visait à l'intimider — contrairement aux prétentions de l'employeur, cela dépassait le simple conflit entre 2 personnes — la plaignante a dû entreprendre une psychothérapie pour reprendre confiance en elle à la suite du dénigrement dont elle a fait l'objet — elle tenait l'employeur informé du comportement du fournisseur — l'employeur a fait certains