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Prévenir et faire cesser le harcèlement

La plaignante, qui travaillait comme directrice de succursale d'une entreprise d'armoires de cuisine, a fait l'objet de conduites vexatoires de la part d'un fournisseur de l'employeur; estimant que la situation se réglerait d'elle-même lorsque les contrats en cours seraient terminés, l'employeur n'a pas pris les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser ce harcèlement, contrevenant ainsi à ses obligations légales.
3 août 2022

Parties Plouffe c. Armoires etc... inc. Juridiction Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie Type d'action Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie Décision de Véronique Girard, juge administrative Date 17 mars 2022 Décision La plaignante travaillait à titre de directrice de succursale d'une entreprise d'armoires de cuisine — l'employeur ne nie pas qu'elle a été victime de harcèlement psychologique de la part de la copropriétaire d'un fournisseur — il soutient toutefois avoir pris les moyens raisonnables pour faire cesser ce comportement — la plaignante a démontré avoir fait l'objet d'une conduite vexatoire qui a porté atteinte à son intégrité psychologique — la copropriétaire du fournisseur lui a transmis des messages texte et des courriels contenant des propos hostiles, agressifs et accusateurs — l'envoi d'une mise en demeure accusant la plaignante de s'immiscer sans droit dans les affaires de l'entreprise visait à l'intimider — contrairement aux prétentions de l'employeur, cela dépassait le simple conflit entre 2 personnes — la plaignante a dû entreprendre une psychothérapie pour reprendre confiance en elle à la suite du dénigrement dont elle a fait l'objet — elle tenait l'employeur