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Harcèlement psychologique

La plaignante a fait l'objet de harcèlement psychologique de la part de sa supérieure immédiate et l'employeur a omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir cette situation et la faire cesser lorsqu'il a été informé de son existence.
26 mai 2022

Parties Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières - CSN et Hôtel Gouverneur Trois-Rivières (Kimberley Fearon) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli. Décision de M e Patrice Boudreau, arbitre Date 16 février 2022 La plaignante, une préposée à l'entretien ménager-buanderie au sein de l'établissement hôtelier de l'employeur, a déposé un grief pour harcèlement psychologique. Elle allègue que l'employeur n'a pas pris les moyens nécessaires afin de prévenir et de faire cesser le comportement harcelant qu'elle a subi pendant plus de 1 année de la part de sa nouvelle supérieure. Elle prétend avoir souffert de cette situation au point de devoir consulter un médecin et d'arrêter de travailler. Au soutien de son grief, elle a présenté une décision rendue par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail ayant reconnu qu'elle avait subi une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Décision Les comportements de la nouvelle supérieure à l'égard de la plaignante constituaient des manifestations objectives de harcèlement psychologique. La supérieure a utilisé de façon répétée un surnom qui déplaisait à la plaignante, et ce, sans jamais lui offrir d'explications ou