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Harcèlement psychologique

La plaignante a fait l'objet de harcèlement psychologique de la part de sa supérieure immédiate et l'employeur a omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir cette situation et la faire cesser lorsqu'il a été informé de son existence.
26 mai 2022

Parties

Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières - CSN et Hôtel Gouverneur Trois-Rivières (Kimberley Fearon)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli.

Décision de

Me Patrice Boudreau, arbitre

Date

16 février 2022


La plaignante, une préposée à l'entretien ménager-buanderie au sein de l'établissement hôtelier de l'employeur, a déposé un grief pour harcèlement psychologique. Elle allègue que l'employeur n'a pas pris les moyens nécessaires afin de prévenir et de faire cesser le comportement harcelant qu'elle a subi pendant plus de 1 année de la part de sa nouvelle supérieure. Elle prétend avoir souffert de cette situation au point de devoir consulter un médecin et d'arrêter de travailler. Au soutien de son grief, elle a présenté une décision rendue par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail ayant reconnu qu'elle avait subi une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive.

Décision

Les comportements de la nouvelle supérieure à l'égard de la plaignante constituaient des manifestations objectives de harcèlement psychologique. La supérieure a utilisé de façon répétée un surnom qui déplaisait à la plaignante, et ce, sans jamais lui offrir d'explications ou d'excuses à ce sujet et sans se rétracter. Alors qu'elle était au téléphone avec la plaignante, la supérieure a raccroché brusquement à 2 reprises dans des circonstances injustifiables. Elle s'est également adressée à la plaignante en utilisant ses collègues comme des intermédiaires, même si celle-ci se trouvait à ses côtés. La supérieure a ignoré ou marginalisé la plaignante, ce qui diffère du comportement qu'elle adoptait avec les préposées qui se trouvaient à proximité. Elle a agi de façon distincte à l'égard de la plaignante. Une personne raisonnable placée dans les mêmes situations que celle-ci aurait ressenti les effets de ces vexations. La plaignante et sa supérieure semblaient aux prises avec une certaine incompatibilité de caractère. Cependant, la situation a dégénéré et s'est transformée en une forme de harcèlement qui était dirigée de façon unidirectionnelle vers la plaignante. Le comportement de la supérieure hiérarchique, qui a perduré pendant près de 1 année, a atteint psychologiquement la plaignante, une opinion qui est partagée par le psychiatre expert ayant été consulté par l'employeur. La plaignante a subi une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique. Elle a vécu de l'anxiété, de la tristesse et de l'angoisse à l'époque pertinente. Le milieu de travail était devenu néfaste pour celle-ci en raison de ce qu'elle vivait.

L'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de faire cesser la situation de harcèlement psychologique qui avait été portée à sa connaissance. Il n'a pas formé ou informé son personnel en matière de prévention du harcèlement psychologique. Il n'a pas démontré avoir pris des moyens afin de faire cesser le harcèlement à l'endroit de la plaignante. Selon toute logique, cette inaction découle du fait qu'il refusait de reconnaître le bien-fondé des allégations de cette dernière. En fait, l'employeur a bâclé son enquête en lien avec la plainte de harcèlement qui avait été déposée par la plaignante.