Parties
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (Mélanie Bois)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant un refus de réintégration et un congédiement. Accueillis.
Décision de
Me Hubert Graton, arbitre
Date
21 décembre 2021
Entre son embauche, en 2014, et son congédiement, en 2019, la plaignante, une travailleuse sociale, a connu 3 épisodes d'arrêt de travail pour des diagnostics de troubles de l'adaptation, d'anxiété et de dépression. Pendant cette période, son taux d'absences était de 55,86 %. Le 14 février 2019, l'employeur a refusé son retour progressif au travail, puis l'a congédiée le 27 mars en raison de son absentéisme, qu'il jugeait excessif. Il soutient avoir pris cette décision après avoir eu connaissance d'un rapport de son médecin psychiatre expert, lequel concluait à un risque de rechute de 75 % à moyen ou à long terme. Le syndicat prétend que le refus du retour progressif et le congédiement sont contraires à la convention collective et à la Charte des droits et libertés de la personne. Il soutient également que l'employeur n'a pas rempli son obligation d'accommodement.
Décision
Le taux d'absences de 55,86 % est important et découle d'une cause unique d'absences, soit les problèmes d'ordre psychologique de la plaignante. Il appartenait à l'employeur de démontrer que cette dernière ne serait pas en mesure d'offrir une prestation de travail régulière et soutenue dans un avenir prévisible. Or, plusieurs des facteurs retenus par l'expert de l'employeur pour établir son pronostic relatif au risque de rechute sont erronés. Ce pronostic doit être rejeté. La preuve prépondérante établit que le taux de rechute est plutôt de l'ordre de 50 %. D'ailleurs, même si le taux de 75 % était retenu, l'ensemble des circonstances du dossier permettent au Tribunal de conclure que la plaignante sera en mesure de fournir sa prestation de travail normale dans l'avenir. En effet, les circonstances particulières ayant mené aux différentes absences ne sont pas susceptibles de se reproduire.
En présence d'une salariée ayant un handicap, l'employeur doit tenter d'accommoder celle-ci afin de l'aider à maintenir une présence au travail continue. Or, en l'espèce, l'employeur n'a pas procédé à une évaluation des modalités susceptibles de permettre à la plaignante de maintenir une présence régulière. Il n'a pas démontré que les absences de cette dernière, qui travaillait sur des affectations temporaires et qui était assignée en surcroît dans son équipe de travail, constituaient une contrainte excessive. Le fait que l'employeur paie l'assurance-salaire ne devait pas avoir d'incidence sur le traitement du dossier de la plaignante. En effet, il n'existe pas d'obligations moindres lorsqu'un employeur agit aussi en tant qu'assureur. En l'espèce, il n'existait aucun motif valable pour refuser le retour progressif de la plaignante en février 2019. Ce refus était abusif, discriminatoire, contraire à la convention collective et empreint de mauvaise foi.