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Assurance collective et retraités

Les retraités en cause, qui sont âgés de moins de 65 ans, doivent adhérer à l'assurance collective offerte par le Conseil du trésor; en effet, ils constituent un «groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1» de la Loi sur l'assurance médicaments.
10 mai 2022

Parties

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités c. Procureur général du Québec (Conseil du Trésor)

Juridiction

Cour supérieure (C.S.), Montréal

Type d'action

Demande en jugement déclaratoire. Rejetée.

Décision de

Juge Bernard Synnott

Date

24 janvier 2022


La demanderesse, une association à adhésion volontaire qui regroupe des directeurs retraités d'établissements d'enseignement, souhaite qu'il soit déclaré que le Conseil du Trésor (CT) du Québec ne peut forcer ses membres de moins de 65 ans à adhérer à la police d'assurance-maladie et médicaments collective dont le gouvernement du Québec est le preneur. Elle soutient que les membres retraités de moins de 65 ans sont en droit de bénéficier du régime général québécois d'assurance-médicaments créé par la Loi sur l'assurance médicaments plutôt que d'être forcés à adhérer au régime de base. Ainsi, elle demande aussi que le CT soit tenu d'indemniser ses membres de la différence entre les primes qu'ils ont payées pour adhérer à la police et le coût requis par la Régie l'assurance maladie du Québec pour adhérer au régime général établi par la Loi sur l'assurance médicaments.

Décision

L'obligation d'adhérer à la police découle du fait que la personne appartient au groupe de cadres retraités des secteurs public ou parapublic, ce qui incidemment comprend les directeurs retraités d'un établissement d'enseignement. En d'autres mots, le critère de rattachement ne découle aucunement de l'adhésion à la demanderesse, mais plutôt de l'appartenance au personnel d'encadrement retraité, à qui le CT, à titre de preneur de la police, offre une assurance collective. Font partie de ce personnel d'encadrement tous les directeurs retraités d'établissements d'enseignement, qu'ils soient membres ou non de la demanderesse. Ainsi, dans la mesure où le CT offre une assurance collective à tous les retraités en cause, le mécanisme prévu à la Loi sur l'assurance médicaments s'enclenche pour ceux qui ont moins de 65 ans, c'est-à-dire l'obligation énoncée à l'article 15 paragraphe 4 «d'adhérer à un contrat d'assurance collective ou un régime d'avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1» de la même loi. La preuve permet de conclure que les retraités en question constituent un «groupe de personnes déterminées» conformément à l'article 15.1 de la loi. En effet, le groupe est constitué à des fins autres que la souscription d'assurance pour ses membres et est composé des personnes admissibles au régime général qui répondent aux conditions suivantes: elles font partie du groupe en raison de leur lien d'emploi ancien dans le secteur public ou parapublic du gouvernement. De plus, elles possèdent les qualités requises pour adhérer au contrat d'assurance collective, qui comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments. Conformément à la loi, les personnes qui sont âgées de moins de 65 ans doivent adhérer à l'assurance-médicaments de base offerte par la police.

Quant à la demande d'indemnisation, celle-ci n'est pas recevable en droit. D'une part, la demanderesse plaide pour autrui, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire. En effet, le membre possède une personnalité juridique distincte de celle de la demanderesse, laquelle n'a subi aucun dommage pécuniaire donnant ouverture à une réclamation. D'autre part, au moyen d'une demande en jugement déclaratoire, la demanderesse recherche plutôt une condamnation d'ordre pécuniaire s'apparentant à une action collective pour ses membres, qui n'a pas été autorisée.