lois-et-reglements / jurisprudence

Congédié à la suite de harcèlement psychologique

Le directeur général des ventes chez un concessionnaire d'automobiles a commis une faute grave en exerçant du harcèlement psychologique à l'endroit d'une subalterne; étant donné la nature de ses fonctions et la rupture du lien de confiance, l'employeur était fondé à conclure que le congédiement était la seule mesure disciplinaire appropriée.
10 janvier 2022

Parties Derzsi c. 3588025 Canada inc. Juridiction Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal Type d'action Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée. Décision de Marie-Claude Grignon, juge administrative Date 10 septembre 2021 Décision Le plaignant était le directeur général des ventes chez un concessionnaire d'automobiles — il conteste le congédiement qui lui a été imposé à la suite d'allégations de harcèlement formulées par une employée subalterne — la version de cette dernière est retenue — le plaignant l'a dénigrée durant plusieurs années, portant ainsi atteinte à sa dignité et entraînant pour elle un milieu de travail néfaste — le comportement fautif du plaignant était incompatible avec le haut niveau de confiance que lui accordait l'employeur — à titre de cadre, il connaissait ses responsabilités en matière de harcèlement psychologique — son absence de regrets lui est fatale — son dossier disciplinaire vierge, ses 14 années de service et sa performance comme vendeur ne font pas contrepoids à la gravité de sa faute —il a rompu la relation de confiance avec l'employeur — ce dernier pouvait conclure, à juste titre, que le congédiement