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Propos hostiles et non désirés

Les menaces implicites et explicites de congédier la plaignante sans autre motif que le dépôt par celle-ci d'une réclamation auprès de la CNESST constituent un exemple des propos hostiles et non désirés tenus par l'employeur; le grief pour harcèlement psychologique est accueilli.
29 novembre 2021

Parties Entreprise Venise Peintre inc. et Association nationale des peintres, section locale 99 (Caroline Charron) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli. Décision de M e François Hamelin, arbitre Date 3 août 2021 La conduite vexatoire que la plaignante, une peintre en bâtiment, reproche à l'employeur aurait débuté avant qu'elle ne subisse une lésion professionnelle physique et se serait poursuivie durant sa convalescence, alors que son médecin traitant lui a diagnostiqué un trouble anxio-dépressif. Décision Il ne fait pas de doute que les propos tenus par le président à l'égard de la plaignante étaient vexatoires, humiliants et blessants. Dire à une personne qu'elle est «nounoune», «sans dessein» ou «pas intelligente» ou encore s'adresser à elle en blasphémant et en lui reprochant d'avoir déposé une réclamation pour une lésion professionnelle constituent manifestement des propos vexatoires. Par ailleurs, 5 incidents de la sorte, survenus sur une période de 9 mois, ont été présentés en preuve, sans même compter les nombreux messages que le président a laissés à la plaignante durant sa convalescence. De surcroît, parmi ces 5 incidents, 4 sont survenus alors que la plaignante était psychologiquement vulnérable. Par ailleurs, les menaces implicites et explicites de la congédier