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Fixation d’indemnité à une victime de harcèlement

Ayant été victime de harcèlement psychologique de la part de dirigeants ou de personnes en situation d'autorité chez l'employeur, le requérant a renoncé à sa réintégration; il a droit à une indemnité pour perte de salaire et de congé annuel, ainsi qu'à des dommages non pécuniaires (5 000 $) et punitifs (5 000 $).
18 novembre 2021

Parties

Pelletier c. Gotrick inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Yamaska

Type d'action

Fixation d'une indemnité.

Décision de

François Caron, juge administratif

Date

23 juillet 2021


Décision

Le Tribunal a accueilli les plaintes du requérant pour congédiement illégal et harcèlement psychologique — il a annulé le congédiement et a réservé sa compétence afin de déterminer les mesures de réparation appropriées — le requérant a renoncé à sa réintégration — il a satisfait à son obligation de réduire ses dommages — il a droit à une indemnité pour perte de salaire et pour congé annuel de 10 594 $ — cette somme tient compte de l'historique des heures travaillées par le requérant, soit une moyenne de 34,25 heures par semaine et non des 40 heures pour lesquelles il avait été embauché.

Le requérant réclame également des dommages non pécuniaires (15 000 $) et punitifs (15 000 $) — il a établi avoir subi un préjudice moral en raison du harcèlement psychologique dont il a été victime de la part des dirigeants ou des personnes en situation d'autorité chez l'employeur — il n'a toutefois pas établi de lien de causalité entre la situation vécue chez ce dernier et la dépression majeure qui en aurait résulté — dans ces circonstances, une indemnité de 5 000 $ semble juste et raisonnable — le requérant a également droit à 5 000 $ à titre de dommages punitifs — l'employeur nie ou minimise les comportements, les paroles, les actes ou les gestes vexatoires ayant visé le requérant et n'en mesure pas les conséquences sur ce dernier — par ailleurs, l'employeur ne s'est toujours pas doté d'une politique écrite de façon à prévenir et à faire cesser le harcèlement psychologique au sein de son entreprise, bien que cela soit obligatoire depuis le 1er janvier 2019 — il lui est donc ordonné de se doter d'une telle politique, de la communiquer à ses salariés et de l'afficher à la vue de tous.

Instance précédente : François Caron, juge administratif, T.A.T., Division des relations du travail, Yamaska, CM-2018-3531 et autres, 2019-06-21, 2019 QCTAT 2806, SOQUIJ AZ-51606147.

Réf. ant : (T.A.T., 2019-06-21), 2019 QCTAT 2806, SOQUIJ AZ-51606147, 2019EXPT-1352.