Parties
Syndicat des employés du CISSSMO, SCFP, section locale 3247 et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (grief syndical)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs relatifs à des notes de service portant sur la récupération des banques de maladie négatives. Rejetés.
Décision de
Me Richard Marcheterre, arbitre
Date
18 août 2021
Les notes de service mettent en cause la volonté patronale de centraliser le service de paie et d'apporter un changement à la manière dont sont récupérées les banques de maladie négatives. Le syndicat soutient qu'il s'agit d'une nouvelle façon de procéder à la récupération, laquelle serait contraire à la convention collective, aux lois et aux pratiques passées.
Décision
Dans chaque établissement visé par les griefs, la récupération des banques de maladie se faisait différemment de celle établie par les notes de service de l'employeur. Si l'article 23.29 a) de la convention collective prévoit que l'employeur doit entièrement rémunérer les congés non utilisés de la banque de maladie, aucune disposition n'encadre expressément le remboursement de la partie négative. Il n'y a donc pas de texte à interpréter. Ainsi, la pratique passée ne peut conséquemment être utilisée afin d'interpréter un texte ambigu de la convention collective. La récupération des banques de maladie négatives relève du droit de direction résiduel de l'employeur en raison de l'absence d'une disposition de la convention collective à cet égard.
Par conséquent, l'exercice de récupération des banques de maladie négatives relève du droit civil relatif à la compensation conformément aux articles 1672 et ss. du Code civil du Québec (C.C.Q.). L'employeur avait le droit d'exiger compensation des sommes qui étaient certaines, liquides et exigibles le 30 novembre de l'année de référence. Le droit de compensation n'était pas prescrit au moment où il a été exercé.
Par ailleurs, en permettant aux salariés de bénéficier d'une formule d'étalement, l'employeur cherche à diminuer l'effet de la compensation au moyen d'un seul versement, respectant ainsi l'obligation fondamentale de bonne foi que lui imposent les articles 6 et 7 C.C.Q.