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Indemnités pour congédiement

Un kinésiologue congédié sans cause juste et suffisante a droit à des indemnités pour perte de salaire (79 120 $) et d'emploi (15 000 $); l'employeur est également condamné à lui verser 149 453 $ en remboursement des honoraires et des frais de représentation engagés afin de faire valoir ses droits.
5 août 2021

Parties

Azzaoui c. Nautilus Plus inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie

Type d'action

Fixation d'une indemnité

Décision de

Esther Plante, juge administrative

Date

17 mai 2021


Décision

En septembre 2015, la Commission des relations du travail a accueilli la plainte déposée à l'encontre du congédiement du plaignant — l'employeur a contesté cette décision jusqu'au rejet de sa requête pour permission d'interjeter appel en juin 2018 — étant donné la rupture définitive du lien de confiance, la réintégration du plaignant est impossible — ce dernier réclame des indemnités en vertu de l'article 128 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) — l'indemnité salariale est accordée pour la période comprise entre le 15 août 2012, date à laquelle le congédiement a été imposé, et le 31 décembre 2013 — puisque le plaignant s'est établi à son compte, les revenus nets qu'il a gagnés pendant cette période sont retranchés de l'indemnité — il a également droit à une indemnité de perte d'emploi équivalant à 2 mois de salaire — la somme de 149 453 $ lui est accordée en remboursement des honoraires versés à ses représentants.

Invoquant l'article 128 L.N.T. et l'article 51 du Code de procédure civil (C.P.C.), l'employeur a demandé au Tribunal de déclarer abusive la réclamation du plaignant et de condamner ce dernier au paiement des honoraires engagés pour la contester — la demande de l'employeur ne peut s'appuyer sur l'article 128 L.N.T. puisque cette disposition vise à réparer le préjudice causé au salarié — contrairement à l'article 51 C.P.C., l'article 9 (1) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail ne confie pas au Tribunal le pouvoir de déclarer qu'une procédure est abusive et de prononcer une sanction contre la partie ayant agi de manière abusive — la demande de l'employeur est irrecevable et doit être rejetée.

Instance précédente

Esther Plante, juge administrative, C.R.T., Division des relations du travail, CM-2012-6439 et 100056, 2015-09-25, 2015 QCCRT 0490, SOQUIJ AZ-51219113.

Réf. ant :

(C.R.T., 2015-09-25), 2015 QCCRT 0490, SOQUIJ AZ-51219113, 2015EXPT-1961, D.T.E. 2015T-788; (T.A.T., 2016-07-07), 2016 QCTAT 4021, SOQUIJ AZ-51302547; (C.S., 2018-05-01), 2018 QCCS 1848, SOQUIJ AZ-51490687, 2018EXP-1479, 2018EXPT-1080; (C.A., 2018-06-14), 2018 QCCA 1017, SOQUIJ AZ-51503546, 2018EXP-1796, 2018EXPT-1250.