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Syndicalisation et congédiement

Le congédiement d'une éducatrice en garderie ayant participé à la syndicalisation des salariés est annulé, l'employeur n'ayant pas démontré que cette mesure lui avait été imposée pour des motifs disciplinaires.
27 mars 2021

Intitulé : St-Martin et 2425-2264 Québec inc. (Garderie Rêve d'enfance)

Juridiction : Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action : Plaintes en vertu des articles 15 du Code du travail et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillies

Décision de : Véronique Girard, juge administrative

Date : 17 décembre 2020

Décision

La plaignante, une éducatrice en garderie, a participé à la syndicalisation des salariées — elle a été congédiée 1 semaine après l'obtention de l'accréditation — l'employeur lui reproche d'avoir intimidé des collègues et maltraité des enfants — la présomption selon laquelle cette sanction lui a été imposée en raison de l'exercice d'un droit prévu au code est établie — la plaignante nie la plupart des comportements qui lui sont reprochés — ceuxci étaient connus de l'employeur depuis un certain temps sans qu'aucune mesure disciplinaire soit imposée — la dispute avec une collègue ne peut être qualifiée d'incident culminant — l'affirmation de la plaignante selon laquelle il était alors question de syndicalisation n'a pas été contredite — le Tribunal ne peut y voir qu'un prétexte pour se départir de ses services et masquer les véritables intentions de l'employeur — il ne suffit pas d'invoquer des plaintes pour justifier après coup un congédiement; encore faut-il les traiter au moment opportun, faire une enquête sérieuse et, si les plaintes se révèlent fondées, les sanctionner correctement en temps utile et selon leur gravité — l'employeur n'a pas repoussé la présomption voulant que la plaignante ait été congédiée en raison de ses activités syndicales.

Cette conclusion suffit à décider de la seconde plainte puisqu'un motif illicite de congédiement ne peut constituer une cause juste et suffisante — le Tribunal aurait de toute façon accueilli la plainte en vertu de l'article 124 L.N.T. — la plaignante comptait 11 ans de service et elle avait un dossier disciplinaire vierge — le principe de la progression des sanctions n'a pas été appliqué — même si l'on tenait pour avérées les plaintes formulées contre la plaignante, aucune d'elle n'a entraîné l'imposition de sanctions disciplinaires de façon concomitante des événements — s'il estimait que l'allégation de maltraitance à l'endroit d'un enfant entraînait une rupture irrémédiable du lien de confiance, l'employeur a pourtant laissé la plaignante travailler durant 1 mois avant de la congédier — la dispute avec la collègue ne peut être qualifiée de faute grave — un incident culminant peut être insignifiant et requérir néanmoins le congédiement lorsqu'il survient à la conclusion d'un processus disciplinaire long, méticuleux et rigoureux — un tel processus n'a pas été suivi en l'espèce — la théorie de l'incident culminant ne peut trouver application — l'employeur n'a pas démontré l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement.