Intitulé : Riverin et Conseil des Innus de Pessamit,
Juridiction : Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action : Fixation d'une indemnité.
Décision de : M. Pierre Flageole, arbitre
Date : 15 décembre 2020
Congédié sans cause juste le 30 octobre 2014 de son poste de directeur, le plaignant a été réintégré le 17 mai 2019 à la suite d'une ordonnance du Tribunal d'arbitrage. Il réclame des indemnités pour salaire et avantages perdus ainsi que des dommages moraux et punitifs. Il demande également le remboursement de certaines dépenses.
Décision
Compte tenu notamment de la progression dans l'échelle salariale à laquelle le plaignant aurait eu droit s'il n'avait pas été congédié et de l'ajustement de salaire auquel il devrait avoir droit depuis sa réintégration, ses pertes de revenus découlant de son congédiement s'élèvent à 349 344 $. En soustrayant les revenus obtenus d'un autre employeur durant la période pertinente, sa perte nette s'élève à 181 006 $. Des avantages sociaux sont dus.
Pour gagner sa vie et réduire ses dommages, le plaignant a dû déménager à 2 reprises dans des municipalités éloignées. Malgré l'absence de certaines preuves, le Tribunal lui accorde un dédommagement de 39 950 $. Il a droit à des dommages moraux de 5 000 $, vu la conduite de l'employeur au moment du congédiement. Ce dernier n'a pas rencontré le plaignant pour lui faire part de ses reproches. Il l'a informé de sa décision d'une manière inexcusable et cavalière en lui faisant parvenir, par huissier et à son domicile, une lettre de congédiement non cachetée qui a été remise à sa conjointe. La réclamation de dommages punitifs est rejetée. Par ailleurs, un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail peut accorder les honoraires d'avocats que le plaignant a engagés afin de contester son congédiement. Cependant, aucune conduite répréhensible de l'employeur ne justifie en l'espèce un tel remboursement.