Parties : Silim c. N.M.M.
Juridiction : Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action : Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement. Accueillies.
Décision de : François Beaubien, juge administratif
Date : 7 janvier 2021
Décision
la plaignante, qui occupait le poste d'aide‐soignante auprès d'une personne en perte d'autonomie, soutient avoir été congédiée parce qu'elle a annoncé son retour au travail à la suite d'un congé parental et d'une absence pour raisons familiales — l'employeur soutient qu'elle est présumée avoir démissionné parce qu'elle a omis de se présenter au travail à l'issue de son congé parental et que, de toute façon, il l'aurait congédiée pour des raisons disciplinaires — puisque l'accouchement a été précédé d'un arrêt de travail et que, en pareil cas, l'article 81.5.1 L.N.T. prescrit un congé de maternité spécial, ce n'est pas le 26 juillet 2018, comme l'estimait la plaignante, ni le 3 octobre 2018 suivant, comme l'estimait l'employeur, que se terminait le congé parental, mais bien le 28 octobre — le 3 octobre, la plaignante n'était donc pas présumée avoir démissionné au sens de l'article 81.14 L.N.T., pas plus que le 28, puisqu'elle a manifesté dès le 12 octobre son intention de réintégrer ses fonctions — quant à l'absence pour obligations familiales, l'employeur l'avait autorisée de manière implicite, sinon précise, dans un courriel qu'il lui avait fait parvenir au mois d'août — par ailleurs, la décision unilatérale de l'employeur de diminuer de plus de 60 % les heures hebdomadaires de la plaignante constitue pour celle‐ci une modification substantielle de ses conditions de travail — elle n'avait d'autre choix que de refuser l'offre et de quitter son emploi — il s'agit d'un congédiement déguisé — la plaignante bénéficiant de la présomption prévue à l'article 17 du Code du travail, il appartenait à l'employeur de démontrer une autre cause justifiant sa fin d'emploi, ce qu'il a omis de faire, le Tribunal ne retenant pas les motifs disciplinaires allégués — dans un tel contexte, l'employeur échoue également à démontrer une cause juste et suffisante au sens de l'article 124 L.N.T.