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Rémunération pour rappel au travail

Les tentatives, comme celle du plaignant en l'espèce, de se voir reconnaître une indemnité de rappel au travail pour de brefs échanges de nature informative entre un salarié et un employeur ont de nombreuses fois été rejetées en jurisprudence, en plus d'être jugées abusives.
29 janvier 2025

Intitulé

Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication de l'énergie, des services et industries connexes, section locale 9344 et Compagnie de chemin de fer du littoral Nord de Québec et du Labrador (Jonathan Métivier), 2024 QCTA 467

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à l'indemnité de rappel au travail. Rejeté.

Décision de

Me Francine Lamy, arbitre

Date

23 octobre 2024


Le syndicat soutient que l'employeur a procédé à un rappel au travail lorsque le superviseur du service de l'entretien de la voie ferrée a communiqué avec un chef d'équipe par message texte après ses heures de travail. L'employeur serait donc tenu de verser la rémunération prévue en pareilles circonstances, soit un minimum de 4 heures à taux simple.

Décision

Pour qu'il y ait un rappel au travail aux termes de la convention collective, il ne suffit pas que le superviseur ait une communication avec un employé après son quart de travail. Cette interaction (par téléphone ou message texte) doit avoir comme objet de confier au salarié des tâches à exécuter en dehors de son horaire habituel. De plus, cet acte doit mener à l'exécution d'un travail. Dans la négative, il n'y a pas de rappel effectif. En d'autres termes, l'employé visé n'est pas rémunéré pour la communication comme telle. Or, en l'espèce, le plaignant et son superviseur ont parlé du travail qui devait être effectué le lendemain. Ainsi, faute de directives et de travail exécuté en dehors des heures normales, il n'y a pas eu de rappel au travail. Cette conclusion tient, même en tenant pour acquis que, puisque le plaignant est un chef d'équipe, la discussion qu'il a eue avec son superviseur en ce qui concerne la planification du lendemain constituait à la fois le rappel et l'exécution du travail. En effet, toute personne doit exercer ses droits de bonne foi, c'est-à-dire raisonnablement, sans excès ni abus. Les tentatives de se voir reconnaître plusieurs heures de travail pour de brefs échanges de nature informative ont de nombreuses fois été rejetées en jurisprudence, en plus d'être jugées excessives. C'est le cas de la présente situation. D'une part, il est question de seulement quelques minutes de communication, les réponses du plaignant ne totalisant pas plus de 20 mots. D'autre part, ce dernier a dû être joint en dehors de ses heures normales parce qu'il avait quitté le travail avant la fin de son quart sans avoir consigné dans les rapports quotidiens le travail exécuté ni avisé le superviseur de son départ, ce qui a forcé celui-ci à le joindre afin de connaître le travail planifié pour le lendemain. Or, un chef d'équipe ne peut profiter de son autonomie pour reporter au-delà de son quart l'exécution de certaines tâches et ensuite faire valoir l'existence d'un rappel au travail du fait que le superviseur se trouve alors obligé de lui parler en dehors de ses heures normales. Accepter cette proposition signifierait que le plaignant peut, par sa propre conduite, créer un rappel au travail. Or, la jurisprudence ne porte pas à interprétation à cet égard: le rappel ne peut être à l'initiative du salarié. En conclusion, non seulement le grief est mal fondé, mais il constitue en outre un abus de droit.