Parties Fafard et Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. Juridiction Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Mauricie--Centre-du-Québec Type d'action Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie. Décision de Réjean Bernard, juge administratif Date 10 janvier 2024 La travailleuse, une technicienne en administration, exerce ses tâches exclusivement en télétravail depuis son domicile. Elle a fait une chute pendant sa pause repas. Elle a produit une réclamation pour un diagnostic de fracture de la grande tubérosité de l'épaule droite. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision. Décision Il s'agit de déterminer si le fait accidentel est survenu «à l'occasion du travail». Celui-ci est survenu pendant la pause repas, soit une période non rémunérée durant laquelle l'employeur n'exerce pas de supervision. Compte tenu de la trame factuelle, le critère déterminant quant au sort du litige est celui de la connexité ou de l'utilité de l'activité exercée au moment de l'événement. Ce double critère permet de déterminer si le fait accidentel est survenu dans la sphère des activités personnelles de la travailleuse ou dans celle de ses activités