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Employeur maladroit

L'employeur a agi avec maladresse, mais il n'a pas entravé les activités du syndicat en ajoutant volontairement la plaignante aux destinataires des courriels visant à régler sa fin d'emploi.
21 mars 2023

Parties : Crête c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574, SEPB CTC-FTQ Juridiction Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal Type d'action Plaintes en vertu des articles 12 et 15 du Code du travail pour entrave aux activités du syndicat et mesures de représailles — rejetées. Décision de : Véronique Girard, juge administrative Date 21 septembre 2022 Décision Le syndicat soutient que l'employeur a contourné son monopole de représentation en ajoutant volontairement la plaignante dans les échanges par courriel visant à régler sa fin d'emploi — celle-ci soutient que, en exigeant de sa part la signature d'une quittance complète réglant ses griefs avant de pouvoir bénéficier des avantages prévus à la convention collective en cas de mise à pied, l'employeur se livre à des mesures de représailles envers elle — la plainte pour mesures de représailles est théorique — en effet, l'employeur a versé à la plaignante son indemnité de fin d'emploi sans exiger qu'elle renonce à ses griefs — la mesure de représailles a été corrigée et l'absence de reconnaissance d'une contravention au Code du travail commise par l'employeur ne rend pas le litige «actuel» — de plus, il