Parties
Paquette c. Gestion Lamyx inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée
Décision de
Anick Chainey, juge administrative
Date
16 juin 2022
Décision
la plaignante travaillait à titre de technicienne pour un petit cabinet comptable lorsqu'elle a été mise à pied en raison d'une baisse des activités attribuable à la pandémie de la COVID-19 — elle a été licenciée quelques mois plus tard à la suite de l'abolition de son poste — la plaignante estime avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé — or, il appert que son poste a bel et bien été aboli et qu'il ne s'agissait pas d'un prétexte afin de se départir de ses services — l'employeur a démontré que la restructuration de ses activités était fondée sur des motifs réels et justifiés, dont une diminution des heures facturables causée par la perte de nombreux clients — la prétention de la plaignante selon laquelle elle aurait été remplacée par un nouveau comptable ne peut être retenue — vu les exigences de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, certaines tâches qui pouvaient être déléguées aux techniciennes requéraient dorénavant l'intervention d'un comptable — même si le nouveau comptable pouvait effectuer certaines tâches qui relevaient plutôt des techniciennes, l'inverse n'était pas vrai — pour choisir la technicienne à licencier, l'employeur a examiné le nombre de nouvelles tâches à apprendre ainsi que le nombre de tâches exclusives et de tâches cruciales effectuées par chaque technicienne — la plaignante n'a pas démontré que l'évaluation de ces critères avait été réalisée de façon subjective, arbitraire ou discriminatoire à son endroit — la décision de l'employeur de licencier la plaignante plutôt que sa collègue était justifiée sur la base de critères objectifs et sérieux qui ont été appliqués avec rigueur.