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Critères objectifs et sérieux pour une abolition de poste

La décision d'un cabinet comptable d'abolir le poste de technicienne de la plaignante plutôt que celui de sa collègue était fondée sur des critères objectifs et sérieux qui ont été appliqués avec rigueur; la plaignante ayant fait l'objet d'un licenciement, sa plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
17 novembre 2022

Parties

Paquette c. Gestion Lamyx inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée

Décision de

Anick Chainey, juge administrative

Date

16 juin 2022


Décision

la plaignante travaillait à titre de technicienne pour un petit cabinet comptable lorsqu'elle a été mise à pied en raison d'une baisse des activités attribuable à la pandémie de la COVID-19 — elle a été licenciée quelques mois plus tard à la suite de l'abolition de son poste — la plaignante estime avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé — or, il appert que son poste a bel et bien été aboli et qu'il ne s'agissait pas d'un prétexte afin de se départir de ses services — l'employeur a démontré que la restructuration de ses activités était fondée sur des motifs réels et justifiés, dont une diminution des heures facturables causée par la perte de nombreux clients — la prétention de la plaignante selon laquelle elle aurait été remplacée par un nouveau comptable ne peut être retenue — vu les exigences de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, certaines tâches qui pouvaient être déléguées aux techniciennes requéraient dorénavant l'intervention d'un comptable — même si le nouveau comptable pouvait effectuer certaines tâches qui relevaient plutôt des techniciennes, l'inverse n'était pas vrai — pour choisir la technicienne à licencier, l'employeur a examiné le nombre de nouvelles tâches à apprendre ainsi que le nombre de tâches exclusives et de tâches cruciales effectuées par chaque technicienne — la plaignante n'a pas démontré que l'évaluation de ces critères avait été réalisée de façon subjective, arbitraire ou discriminatoire à son endroit — la décision de l'employeur de licencier la plaignante plutôt que sa collègue était justifiée sur la base de critères objectifs et sérieux qui ont été appliqués avec rigueur.