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Agir de bonne foi

Si la défenderesse avait le droit de mettre un terme au contrat de travail, la façon dont elle l'a fait, soit en agissant comme si le contrat n'avait jamais existé, a causé un préjudice à la demanderesse; l'action en recouvrement de dommages-intérêts est accueillie en partie.
4 juillet 2022

Parties Miller c. River's Edge Daycare Inc. Juridiction Cour du Québec, Petites créances (C.Q.), Montréal Type d'action Action en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (5 200 $). Décision de Juge Daniel Dortélus Date 23 février 2022 La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir refusé d'honorer son contrat de travail et d'y avoir mis un terme sans motif valable. La défenderesse soutient qu'elle n'est pas liée par le contrat puisque l'embauche a été conclue entre la demanderesse et la mise en cause. À cet égard, dans le contexte du démarrage de son entreprise, la défenderesse avait retenu les services de la mise en cause à titre de consultante. Décision On ne peut retenir l'argument de la défenderesse selon lequel elle ne serait pas l'employeur de la demanderesse, la preuve établissant manifestement qu'elle détenait le contrôle sur ses conditions de travail et sa prestation de travail. De plus, si la défenderesse avait le droit de mettre un terme au contrat de travail, la façon dont elle a procédé, soit en agissant comme si le contrat n'avait jamais existé, a causé un préjudice à la demanderesse, qui avait démissionné d'un autre emploi pour accepter un poste auprès de la défenderesse. En utilisant le prétexte