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Rachat de service

L'arbitre ne pouvait recourir à la notion d'«impossibilité d'agir» pour pallier le fait que la demande de rachat de service de la mise en cause avait été reçue hors délai par Retraite Québec; le délai prévu à l'article 76 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives est un délai de déchéance.
12 janvier 2022

Parties Retraite Québec c. Roy Juridiction Cour supérieure (C.S.), Montréal Type d'action Pourvoi en contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale en matière de régimes de retraite. Accueilli. Décision de Juge Élise Poisson Date 1 er octobre 2021 La mise en cause, une technicienne en service de garde, contribue au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Puisque la nature de son poste entraîne des périodes d'absence sans solde en raison de «mises à pied cycliques», celle-ci a remis à son employeur, le 7 février 2018, une demande de rachat de service visant ces périodes d'absence. Retraite Québec (RQ) a reçu cette demande le 1 er  mars 2018. L'article 76 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives prévoit qu'une telle demande doit être reçue par RQ avant le 15 février 2018. La demande de la mise en cause a donc été rejetée. En appel, l'arbitre a conclu que cette dernière avait été dans l'impossibilité d'agir dans les délais et que sa demande était recevable. RQ se pourvoit à l'encontre de cette décision lui ayant ordonné de procéder au