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Avis disciplinaire, suspension, congédiement et harcèlement

Les plaintes (art. 122 L.N.T.) à l'encontre du déplacement, de l'avis disciplinaire, de la suspension et du congédiement imposés à une éducatrice en garderie sont accueillies; l'employeur a admis avoir décidé de constituer un dossier disciplinaire contre cette dernière dans le but de contourner d'éventuelles plaintes pour pratiques interdites.
18 janvier 2022

Parties Sodré Da Hora c. 9329-2050 Québec inc. Juridiction Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal Type d'action Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'une mesure de représailles — rejetée. Décision de Erick Waddell, juge administratif Date 7 octobre 2021 Décision La plaignante occupait le poste d'éducatrice responsable dans une garderie — elle allègue que son horaire de travail a été modifié après qu'elle eut déposé une plainte auprès de la CNESST dans laquelle elle réclamait ses bulletins de paie ainsi que des sommes qu'elle estimait lui être dues — or, la plaignante a été informée de la modification de l'horaire 1 jour avant le dépôt de sa plainte à la CNESST — la présente plainte est irrecevable. Plaintes en vertu de l'article 122 L.N.T. à l'encontre d'un déplacement, d'un avis disciplinaire, d'une suspension et d'un congédiement — accueillies — la plaignante soutient que la perte de son poste de responsable et la remise d'un avis disciplinaire sont liées au dépôt de sa plainte à la CNESST et d'une plainte pour harcèlement psychologique — vu la concomitance entre ces mesures et le dépôt des plaintes,