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Lésion professionnelle et régime de retraite

Une invalidité grave et prolongée au sens de l'article 93 LATMP doit découler de la lésion professionnelle elle-même; on ne peut conclure à l'existence d'une telle invalidité du seul fait que la CNESST a déclaré qu'il est impossible de déterminer un emploi que la travailleuse pourra exercer.
29 novembre 2022

Parties Arsenault et CHSLD Nord Juridiction Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière Type d'action Contestation par la travailleuse d'une décision relative à sa participation au régime de retraite — accueillie Décision de Marie-Pierre Dubé-Iza, juge administrative Date 10 juin 2022 Décision En 2016, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire et un trouble de l'adaptation — en 2018, elle a subi une récidive, rechute ou aggravation — en septembre 2020, la CNESST a conclu que la travailleuse recevrait une indemnité de remplacement du revenu (IRR) jusqu'à l'âge de 68 ans en raison de l'impossibilité de lui déterminer un emploi convenable — en décembre 2020, la CNESST a refusé de reconnaître que la travailleuse était atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens de l'article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) — cette décision a eu pour effet de la priver du paiement par la CNESST des cotisations exigibles à son régime de retraite comme l'article 116 LATMP le prévoit — il se dégage de la jurisprudence 2 courants au sujet de l'interprétation à retenir de ces dispositions —